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220 TROISIÈME PARTIE<br />

9 février <strong>1918</strong> (1). —<br />

Arrêté du grand vizir modifiant l'ar<br />

rêté viziriel du :io janvier 1917 portant création d'un cadre<br />

spécial d'agents du service de la conservation de la propriété<br />

foncière (B. O. il-,<br />

a5 février <strong>1918</strong>).<br />

Article 1er.— L'article 2 de l'arrêté viziriel susvisé, du 20 janvier 1917 (2)<br />

est modifié ainsi qu'il suit : — « Chefs de bureau, de 10.000 à 14.000 fr.<br />

par avancements successifs de 1.000 fr. ; sous-chefs de bureau, de 7.000<br />

à 9.Ô00 fr., par avancements successifs de 1.000 fr.; rédacteurs princi<br />

paux, de 7. 500 à 10.000 fr., par avancements successifs de 1.000 fr. (sauf<br />

pour les rédacteurs principaux de 3e classé (7.500) qui passent 2e à la<br />

—<br />

classe à 8.000 fr.). Rédacteurs, de 4.500 à 7.000 fr., par avancements<br />

successifs de 500 fr. (sauf pour les rédacteurs stagiaires (4.500) qui sont<br />

titularisés à la 4e — classe : 5.500 fr.) Commis principaux, de 5.000 à 6.500<br />

Commis et dactylogra<br />

francs par avancement successifs de 500 fr. —<br />

—<br />

phes, de 2.500 à 4.500 par avancements successifs de 500 fr. Les classes<br />

-<br />

des agents du service de la conservation de la propriété foncière, sont<br />

les mêmes que celles des fonctionnaires des services civils chérifiens<br />

bénéficiant de soldes identiques. »<br />

Art. 2.<br />

— Les<br />

chefs de bureau de la 48 classe actuelle seront placés<br />

dans la nouvelle 3e classe, mais ils n'en recevront le traitement et leur<br />

ancienneté dans cette classe ne leur sera comptée que lorsqu'ils auront<br />

reçu pendant deux ans au minimum, le traitement de 9.000 francs. —<br />

Les rédacteurs de 1 classe seront immédiatement nommés, quelle que<br />

soit leur ancienneté, soit sous-chefs de bureau de 3e classe, soit rédac<br />

teurs principaux de 3e classe.<br />

— Les<br />

rédacteurs des autres classes seront<br />

placés dans la classe dont le traitement est immédiatement supérieur à<br />

leur traitement actuel et conserveront l'ancienneté qu'ils ont dans leur<br />

classe actuelle. — Les<br />

commis principaux et les commis en fonctions<br />

seront rangés dans la classe dont le traitement est immédiatement supé<br />

rieur à leur traitement actuel et conserveront l'ancienneté qu'ils ont<br />

dans leur classe actuelle.<br />

Art. 3. —<br />

Les<br />

■compter du 1"<br />

10 février 191S. —<br />

dispositions du présent arrêté produiront leur effet, à-<br />

janvier <strong>1918</strong>.<br />

Loi<br />

établissant des sanctions aux décrets<br />

et arrêtés rendus pour le ravitaillement national (J. O., 12<br />

février <strong>1918</strong> ; B. (>., <strong>1918</strong>, p. :>6i).<br />

Art. 8. —<br />

La présente loi est applicable à l'Algérie.<br />

(1) Cet arrêté est signé : — Si<br />

Rou Chaib Ed-Doukkali, suppléant le<br />

grand vizir » Visé pour promulgation et mise à exécution le 10 fé<br />

vrier <strong>1918</strong>.<br />

(2) Rev-. Alg. 1917. 3. 102

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