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208 TROISIÈME PARTIE<br />

toute opération de banque engageant le récépissé ou le warrant délivré<br />

— par le détenteur. Le registre et la déclaration doivent en outre indi-<br />

•quer le nom du propriétaire ainsi que la date de l'entrée en magasin<br />

de la marchandise warrantée. Ils précisent aussi le régime de douane<br />

sous lequel se trouve la marchandise, si elle n'est pas libérée des droits<br />

d'entrée.<br />

— Art. 4. Le registre prévu à l'article premieT devra être communiqué<br />

sans déplacement à toute réquisition aux agents de l'administration des<br />

finances, des agents de la force publique et de tous autres fonctionnaires<br />

ayant qualité pour verbaliser.<br />

— Les<br />

mêmes agents auront le droit, sans<br />

être tenus d'observer les formalités prescrites par les articles 78 et 89 du<br />

décret "du 3 octobre 1884, de se faire représenter les marchandises déte<br />

nues dans les conditions prévues à l'article premier, d'en faire le recense<br />

ment et de rapprocher les résultats de ce recensement des inscriptions<br />

tant du registre prévu à l'article premier que de la déclaration mensuelle<br />

dont l'établissement et l'envoi sont prescrits par l'article 2.<br />

Art. 5. —<br />

Les<br />

dispositions du présent décret ne sont provisoirement<br />

applicables, en dehors des huiles d'olives, des laines et des peaux de<br />

chèvres et de moutons, dont la détention est régie par nos décrets sus-<br />

visés des 9 mai 1916, 4 juillet 1916, 10 mai, 15 octobre 1917 et 23 novem<br />

bre 1917, qu'aux tissus de coton ou de laine, pur ou mélangé, au café, au<br />

thé. Pour les tissus de laine et de coton en pièces, il y aura lieu d'indi-<br />

•quer le nombre de pièces, le poids et le lieu de dépôt de chacune des<br />

spécifications ci-après : —<br />

a. —<br />

Tissus<br />

de laine en pièces —<br />

laine pure, pesant moins de 350 grammes au mètre carré ;<br />

Tissus de<br />

— Tissus<br />

de<br />

laine pure pesant plus de 250 grammes et moins de 550 grammes au mètre<br />

carré ;<br />

carré ;<br />

— Tissus<br />

— Tissus<br />

de laine pure pesant plus de 550 grammes au mètre<br />

de laine mélangée à d'autres matières pesant moins<br />

de 250 grammes au mètre carré ;<br />

— Tissus<br />

de laine mélangée à d'autres<br />

matières pesant plus de 250 grammes au mètre carré et moins de 550<br />

grammes au mètre carré ;<br />

— Tissus<br />

de laine mélangée à d'autres matiè<br />

res pesant plus de 550 grammes au mètre carré ;<br />

— Tissus<br />

de poil<br />

d'alpaga, mohair, laine vigogne pure ou mélangée à d'autres matières<br />

quel qu'en soit le poids au mètre carré. —<br />

ces<br />

b.<br />

—<br />

Tissus de coton en piè<br />

-.'<br />

— Tissus de coton écrus lavés, blanchis ou apprêtés pesant 100<br />

grammes et moins au mètre carré ;<br />

— Tissus<br />

de coton écrus, lavés<br />

blanchis ou apprêtés pesant plus de 100 grammes au. mètre carré ; Toiles<br />

de coton dites de Vichy, pesant 100 grammes et moins au mètre carré ;<br />

— Toiles de coton dites de Vichy pesant plus de 100 grammes au mètre<br />

—<br />

carré ; Tissus de coton draperie pour habillement hommes et fem<br />

mes.<br />

— Pour<br />

le calé, les relevés devront indiquer si le café est vert ou<br />

torréfié et sa provenance (Brésil, Réunion, Porto-Rico, Venezuela, etc.);<br />

— Pour<br />

— Les<br />

le thé, les relevés préciseront sa provenance et sa qualité. -—<br />

quantités de tissus, de café et de thé existant à la date de la pro<br />

mulgation du présent décret doivent être inscrites immédiatement sur<br />

le registre prévu par l'article premier a \ec les distinctions qui précèdent.<br />

Ces mêmes stocks doivent faire l'objet d'une déclaration immédiate à la<br />

direction générale des finances, par lettre recommandée, sans préjudice<br />

de celles à fournir, à la fin de février et des mois suivants conformé<br />

ment à l'article 2 du présent décret.<br />

Art. 6. —<br />

Toute<br />

infraction aux dispositions du présent décret (défaut •<br />

de tenue du registre prévu à l'article premier, défaut d'inscription d'une

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