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COU 9<br />

Le crime relevé contre les accusés n'étant pas au nombre des<br />

infractions, limitativement énumérées, dont la connaissance est<br />

attribuée aux tribunaux militaires par l'art. 61 de la loi précitée,<br />

et l'affaire n'ayant pas encore été jugée au fond à la date où<br />

cette loi est devenue applicable, l'ordre de mise en jugement a<br />

été par là même anéanti et le conseil de guerre dessaisi.<br />

Pages<br />

Cons. Perman. de Révision d'Alger, 16 juin 1916 33<br />

Contributions directes, Algérie, réclamations, délais, guerre de<br />

— 1914, péremptions, suspension. Tu.ve de balayage, ville d'Oran,<br />

voies publiques, tarif, conseil municipal, délibération, enquête,<br />

approbation, décret, règlement d'administration, publique,<br />

lileuu.r, rues non mentionnées, propriétaires riverains, non assujetissement.<br />

I. L'article l01'<br />

du décret du 10 août 1914 prévoit d'une manière<br />

générale la suspension des prescriptions et péremptions pour tous<br />

les actes qui, d'après la loi, doivent être accomplis dans un délai<br />

déterminé. Est donc recevable une réclamation en matière de taxe<br />

de balayage bien que présentée après l'expiration des délais ordi<br />

naires en matière de contributions directes.<br />

II. Si, en vertu de l'article l8r de la loi du 31 juillet 1880, les<br />

propriétaires riverains des voies publiques de la ville d'Oran sont<br />

assujettis au paiement d'une taxe municipale de balayage, sans<br />

qu'il soit fait aucune distinction suivant que le sol de ces voies<br />

appartient à la ville ou aux propriétaires riverains, l'art. 2 de la<br />

même loi dispose que la taxe sera calculée d'après un tarif déli<br />

béré en conseil municipal après enquête, approuvé par décret<br />

rendu dans la forme des règlements d'administration publique et<br />

établi en tenant compte des nécessités de la circulation, de la<br />

salubrité et de la propreté de la voie.<br />

N'est pas assujetti à la taxe le propriétaire riverain de rues qui<br />

ne sont 'mentionnées dans aucune des catégories prévues par les<br />

— tableaux annexés au décret, eh l'espèce, le décret du 27 janvier<br />

1911, approuvant et déclarant exécutoire pendant cinq années, à<br />

■-partir du 1er janvier 1911, le tarif voté par le conseil municipal<br />

d'Oran pour la perception de la taxe de balayage —<br />

,<br />

lu-<br />

tableaux qui<br />

ont été portés au cours de l'enquête à la connaissance des inté<br />

ressés.<br />

Cons. d'Etat, 19 octobre 1917 15<br />

Contributions diverses. —<br />

Cordonnier à façon. —<br />

V.<br />

V. Enregistrement.<br />

Patentes.<br />

Cours d'eau, Algérie, tarin, domaine publie, travaux, défunt d'untorisulion,<br />

unité du conseil du roi du 24 juin 1777, contraven<br />

tion.<br />

Un .ravin qui sert à l'écoulement des eaux de pluie et des eaux<br />

provenant d'une source à débit intermittent, classé en tant que<br />

ruisseau comme propriété de l'Etat en 1851, constitue un cours<br />

d'eau et fait, en Algérie, partie du domaine public.<br />

Commet donc une contravention à l'arrêt du conseil du 24 juin<br />

1777 celui qui place dans le lit de ce ravin des buses en ciment<br />

sans avoir obtenu une permission régulière de l'autorité préfec<br />

torale.<br />

Cons. d'Etat, 3 avril 1917, er la note 10<br />

Courtiers ae chevaux. —<br />

V Patentes.

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