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pitre 1"<br />

LOIS, DECRETS, ARRÊTÉS, ETC. 187<br />

notamment en ce qui concerne les traversées, chaque conduc<br />

teur est relié, sur chacun des supports, à deux isolateurs, le dispositif<br />

adopté à cet effet devant être, au préalable, soumis à l'approbation du<br />

service du contrôle. —<br />

§ 5. A chacun des supports et à cinquante centi<br />

mètres au moins des isolateurs dans la portée de la traversée est fixé<br />

un cadre métallique relié à la terre que traverse tout le faisceau des<br />

conducteurs, afin que, en cas de rupture d'un ou plusieurs isolateurs ou<br />

conducteurs, ce ou ces conducteurs soient mis à terre. Toutefois, l'entre<br />

preneur pourra demander la substitution à ce cadre d'un dispositif spé<br />

cial de protection, tel que protecteur longitudinal, protecteur transversal,<br />

etc., dont le type devra être alors soumis au service du contrôle et agréé<br />

par lui. —<br />

§ 6. Les supports métalliques sont pourvus d'une bonne com<br />

munication avec, le sol. —<br />

§ 7. Le coefficient de sécurité de l'installation<br />

constituant la traversée, calculé conformément aux indications de l'ar<br />

ticle 6 ci-dessus, est au moins égal à cinq pour les maçonneries de fon<br />

dations et pour les organes des supports et à dix pour les conducteurs.<br />

Dans l'hypothèse de la rupture de tous les conducteurs placés d'un<br />

'même côté, le coefficient de sécurité de l'installation doit être au moins<br />

—<br />

égal à 1,25. § 8. Dans les distributions de deuxième catégorie<br />

a)<br />

Il ri'est pas fait usage de poteaux ou pylônes en bois dans la traver<br />

sée et les portées immédiatement contiguës ;<br />

—<br />

—<br />

b) Le diamètre de l'âme<br />

métallique des conducteurs d'énergie ne peut, être inférieur â 4 .milli<br />

mètres quand la portée de ces conducteurs dans la traversée est au<br />

plus de quarante mètres et à cinq<br />

supérieure à quarante mètres.<br />

inférieur aux minima ci-dessus indiqués,<br />

— Le<br />

millimètres quand cette portée est<br />

. diamètre pourra, toutefois, être<br />

si la traversée est constituée<br />

par des conducteurs doublés, pourvu que le coefficient de sécurité de<br />

l'ensemble de ces conducteurs doublés soit au moins égal à celui qu'as<br />

surerait l'emploi de conducteurs simples ayant les diamètres minima<br />

fixés par l'alinéa précédent.<br />

Art. 26. —<br />

Canalisations<br />

soi.iterruin.es. —<br />

§ 1. Les canalisations souter<br />

raines doivent être en câbles armés des meilleurs modèles connus, com<br />

portant une chemise de plomb, sans soudure, et une armure métallique.<br />

— Les<br />

câbles sont noyés dans le sol,<br />

non pas seulement à la traversée<br />

des voies ferrées, mais encore de part et d'autre et jusqu'à trois mètres<br />

—<br />

au moins des lignes électriques existant le long des voies. § 2. Les<br />

câbles sont placés dans des conduites d'au moins six centimètres de<br />

diamètre extérieur,<br />

prolongée de part et d'autre des deux rails exté<br />

rieurs des voies, de telle façon que l'on puisse, sans opérer aucune<br />

—<br />

fouille, sous les voies et le ballast, poser et retirer les dits câbles.<br />

Sur le reste de leur parcours, dans l'emprise du chemin de fer, les<br />

câbles peuvent être placés à nu dans un sol, mais à une profondeur<br />

de soixante-dix centimètres au moins en contre-bas de la plate-forme des<br />

terrassements. —<br />

§<br />

3. Les câbles armés employés dans la traversée ne<br />

peuvent être mis en place qu'après que les essais à l'usine démontrent<br />

que leur isolant résiste à la rupture à l'action d'un courant alternatif,<br />

sous une différence de potentiel au moins double de la tension prévue en<br />

service. — S<br />

4. Toute canalisation souterraine empruntant la voie publi<br />

que pour traverser un chemin de fer sous un passage inférieur sans<br />

avoir contact avec les ouvrages du dit chemin de fer,<br />

sans<br />

peut être, établie<br />

autorisation spéciale et dans les conditions stipulées pour toute<br />

la partie de la canalisation sise au-dessous de la voie considérée.

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