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60 DEUXIÈME PARTIE<br />

loi de igo7 et le décret de 1908 aux loi et décret de 1898 et<br />

1903, le législateur a entendu simplement indiquer le lieu où<br />

— les capitaux assurés devaient être soumis à la taxe ; Attendu<br />

que les textes plus haut analysés indiquent très nettement que<br />

le tarif dégressif de la taxe doit être déterminé d'après le chif<br />

fre des opérations réalisées en Algérie ;<br />

Attendu qu'à la date du 19 novembre igi5,<br />

tance, l'administration de l'enregistrement,<br />

en cours d'ins<br />

reconnaissant que<br />

l'ensemble des capitaux assurés en territoire français par la<br />

compagnie demanderesse était compris entre 1 et 3 milliards,<br />

a offert de restituer la somme de 970 fr. 3o, différence entre<br />

la taxe de 12 francs par million, perçue, et celle de 6 francs,<br />

seule exigible, somme réduite à go7 fr. 48 par le mémoire<br />

—<br />

signifié le i3 mai igi6 ; Attendu que la compagnie deman<br />

deresse était invitée à faire connaître si elle était disposée à<br />

accepter ceUe restitution et à renoncer à l'action introduite par<br />

elle ;<br />

— Attendu<br />

que la compagnie demanderesse répondit, à<br />

Li date du 11 décembre igi5,<br />

qu'elle n'accepterait cette resti-<br />

tuticn que. sous la réserve de ses droits pour le surplus ; —<br />

Attendu qu'il est inexact de soutenir que l'offre de restitution<br />

de la somme de 970 fr. 3o a été acceptée par la compagnie<br />

demanderesse qui aurait poursuivi son action malgré l'offre<br />

icecptée ;<br />

— Attendu<br />

que l'offre de 907 fr. 48 est au surplus<br />

insuffisante et non libératoire ;<br />

Attendu qu'aux termes des art. 65 de la loi du 22 frimaire<br />

an VII et 17 de la loi du 27 ventôse an IX, dans les instances<br />

en matière d'enregistrement, les parties ont la faculté d'em<br />

ployer le ministère des avoués ;<br />

— Attendu<br />

que les frais<br />

extraordinaires qui en sont la conséquence, n'étant pas néces<br />

saires et forcés, doivent être supportés par la partie qui les a<br />

—■ faits ; Attendu que ces frais ne peuvent être mis à la charge<br />

de l'enregistrement sous/form.e de dommages-intérêts alors<br />

qu'aucune faute,<br />

la réparation, ne lui est imputée ;<br />

ayant entraîné un préjudice dont elle devrait<br />

— Attendu<br />

que les frais de<br />

cette constitution d'avoué doivent rester à la charge de la<br />

demanderesse ;<br />

Par ces motifs :<br />

— Donne<br />

acte à l'administration de l'enre<br />

gistrement de l'offre faite de restituer à la demanderesse la<br />

somme de 907 fr. 48 formant la différence entre la taxe exi<br />

gible au taux de 6 francs et celle perçue au taux de n francs<br />

par million ;<br />

— Dit — cette offre non acceptée ; La dit, en<br />

tant que de besoin, insuffisante et non libératoire ;<br />

— Faisant<br />

droit à la demande formulée par la compagnie d'assurances

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