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94 DEUXIÈME PARTIE<br />

(Zizi Mohamed ben Hadj c. Zeffouni Ali ben Amar)<br />

Jugement<br />

Considérant que, par deux actes du n janvier 191.3, reçus<br />

par le cadi hanefi,<br />

spécial,<br />

sous les numéros 62 et 63 de son registre<br />

une dame Tamer Fatma bent Saïd a déclaré consti<br />

tuer un habous, oukef (ou ouaqf) sur toutes ses valeurs en<br />

espèoes et bijoux, d'une valeur de n.35o francs, au profit de<br />

son « fidèle ami ,,, Zizi Mohamed ben hadj, chargé d'employer<br />

ladite somme à l'acquisition d'un immeuble dont le revenu,<br />

réservé à la constituante, sa vie durant, serait attribué par voie<br />

de dévolution après son décès au dit sieur Zizi, puis à ses des<br />

cendants directs ; que la dite dame est décédée à Alger, le<br />

27<br />

janvier 1913 ; que le dévolutaire Zizi réalisa .la volonté de.<br />

la de cujus, acheta un immeuble sis à Alger, rue Néfissa,<br />

et l'érigea en habous, suivant acte du cadi hanefi d'Alger, en<br />

date du 17 novembre 1913 ; qu'entretemps,<br />

n"<br />

21,<br />

un sieur Tsamert<br />

Amar ben Saïd et une dame Tsamert Tessadit bent Saïd, se<br />

disant les frère el sœur germains et seuls héritiers de la de<br />

cujus,- poursuivirent l'annulation de cette disposition habou-<br />

sale par devant la mahakma du cadi hanefi d'Alger et furent<br />

déboutés de leur demande,<br />

la constitution de habous sus-indiquée,<br />

ce magistrat ayant déclaré valable<br />

suivant jugement du<br />

février io,i3 ; qu'ils interjetèrent appel de cette décision<br />

et que le tribunal civil d'Alger, saisi de cet appel, rendit, le<br />

19 janvier 191 6,<br />

un jugement définitif repoussant d'abord les<br />

prétentions héréditaires des consorts Oubibat Mohamed et Ali,<br />

qui étaient intervenus en cours d'instance pour revendiquer<br />

la succession litigieuse, et, sur le fond, infirmant la décision<br />

du cadi hanefi, déclara nuls comme faits en état de dernière<br />

maladie les habous sus-indiqués,<br />

mais les reconnut pour vala<br />

bles seulement eomime testaments ; admit, en conséquence,<br />

l'aptitude héréditaire des consorts Tsamert, en qualité de frère<br />

et sœur germain de la de cujus,<br />

valida leur demande comme<br />

tels à concurrence des deux tiers de la succession et réduisit<br />

au tiers seulement<br />

— des<br />

biens successoraux, la libéralité<br />

totale dont pensait bénéficier le sieur Zizi Mohamed, d'après<br />

—Considérant qu'au cours de ces diver<br />

les habous litigieux ;<br />

ses procédures, c'est le sieur Zeffouni Ali ben Amar qui prit<br />

en mains les intérêts des consorts Tsamert et leur fit les avan<br />

ces nécessaires ;<br />

que sur exécution du jugement sur appel sus-<br />

indiqué, le sieur Zizi Mohamed ben hadj a cité devant nous<br />

en référé le dit sieur Zeffouni Ali, en vue d'obtenir sursis à<br />

l'exécution basé sur l'exercice du droit de retrait litigieux, con-

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