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16 TROISIEME PARTIE<br />

de l'essence à la circulation des véhicules automobiles (J. O.,<br />

43 décembre 1917)-.<br />

Art. 21. —<br />

Les dispositions du présent décret sont applicables à tout le<br />

territoire français...<br />

5 décembre 19K. —<br />

Décret<br />

relatif à la réquisition et à la<br />

■déclaration des stocks de coton (1) (J. O., 6 décembre 191 7) .<br />

5 décembre 1917. —<br />

Arrêté<br />

du gouv. gén.( fixant les condi<br />

tions de délai et de responBabilité des administrations des che<br />

mins de fer algériens en matière de transports commerciaux<br />

(B. O., 1917, p. 1180).<br />

Vu la loi du 28 décembre 1888 sur le service des chemins de fer en<br />

temps de guerre ;<br />

— Vu<br />

le décret du 29 octobre 1914 relatif à la respon<br />

sabilité des compagnies de chemins de fer en ce qui concerne la durée<br />

des transports commerciaux ;<br />

— Vu les décrets du 3 décembre 1916 (2)<br />

relatif aux attributions du gouverneur général de l'Algérie et du 8 juin<br />

1903 (3)<br />

relatif aux attributions, du secrétaire général du gouvernement<br />

général de l'Algérie ;<br />

algérien-tunisien;- — Vu<br />

— Vu<br />

la proposition de la commission du réseau<br />

l'arrêté gouvernemental du 1er décembre 1917 4i<br />

relatif à l'ordre d'urgence des transports en petite vitesse ;<br />

— Vu<br />

l'avis<br />

de la conférence instituée par l'arrêté gouvernemental du 21 novembre<br />

1917 pour régler les conditions de transport sur les voies ferrées de la<br />

colonie ;<br />

— Sur<br />

le rapport du directeur des chemins de fer et des<br />

mines au gouverneur général de l'Algérie et sur la proposition du secré<br />

taire général du gouvernement ;<br />

Art. 1" — Les<br />

transports commerciaux par chemins de fer sont exé<br />

cutés suivant les lois, décrets, règlements, arrêtés et tarifs- existants,<br />

-sous réserve des modifications édictées ci-après en vertu du décret du<br />

29 octobre 1914.<br />

Art. 2. —<br />

Délais<br />

a) En petite vitesse, les délais totaux, camionnage compris,<br />

alloués pour les transports taxés soit aux tarifs généraux, soit aux tarifs<br />

spéciaux, sont doublés, et le délai supplémentaire ainsi alloué, en sus<br />

de ceux spécifiés dans les conditions des tarifs, est, au minimum de<br />

cinq jours. —<br />

Les administrations ne pouvant fournir les wagons que<br />

dans la limite où ceux-ci sont laissés disponibles par les transports mi<br />

litaires, le point de départ des délais de transport ci-dessus spécifiés est<br />

Pour'<br />

-^ fixé ainsi qu'il suit :<br />

1° les marchandises manutentionnées par<br />

(1)<br />

Il résulte de l'art. 1"<br />

et en Algérie.<br />

(2)<br />

Rev. Alg. 1917. 3. 37.<br />

que ce décret s'applique.égaleme<br />

en France<br />

(3) Est. et Lef., Suppl. 1903, p. 209 ; Rev. Alg. 1903. 3. 75.<br />

(4) Rev. Alg. <strong>1918</strong>. 3. 13.

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