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12 »EUXIÈME PARTIE<br />

née du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-<br />

dessus le 18 juillet 191 3 et tendant au rejet de la requête par<br />

le.motif que le sieur Partouche a établi sans autorisation des<br />

ouvrages dans le lit d'un ravin dépendant du domaine public,;<br />

— Vu,<br />

enregistrées comme ci-dessus le 18 juin igi4, les nou<br />

velles observations présentées par le ministre de l'intérieur en<br />

réponse à une nouvelle communication qui lui a<br />

été'<br />

donnée<br />

du pourvoi, lesdites observations tendant aux mêmes fins que<br />

les précédentes par les mêmes motifs ;<br />

— Vu le procès-verbal<br />

de contravention en date du g juillet 191 2 ;<br />

— Vu les rapports<br />

l'arrêt du<br />

—<br />

des ingénieurs et les autres pièces du dossier ; Vu<br />

conseil du 24 juin 1777 ;<br />

— Vu la loi du 24 floréal au X ;<br />

Vu la loi du 23 mars i84a ;<br />

— Vu la loi du 16 juin i85i ;<br />

Vu la loi du 3i juillet 1913 ;<br />

— Vu<br />

—<br />

—<br />

l'art. 48 de la loi du<br />

22 juillet 1889 et le décret du 3i août 1889 ;<br />

Considérant que les deux requêtes susvisées du sieur Par-<br />

touche tendent aux mêmes fins •; que, dès lors, il y a lieu de<br />

les joindre pour y être statué par une seule décision ;<br />

sidérant que,<br />

la loi du 22 juillet 1889.,<br />

— Con<br />

contrairement aux prescriptions de l'art. 48 de<br />

rendu applicable à l'Algérie par le<br />

décret du 3i août suivant, l'arrêté attaqué n'est pas motivé<br />

et ne rapporte pas textuellement les dispositions législatives<br />

dont il fait application ; que, dès lors, il y a lieu d'en pronon<br />

cer l'annulation pour vice de forme ;<br />

—<br />

Mais,<br />

considérant que<br />

l'affaire étant en état, il y a lieu de statuer immédiatement au<br />

fond ;<br />

— En ce qui concerne la démolition des ouvrages ; Considé<br />

rant que le ravin de la cité Jard à Tiaret qui sert à l'écoule<br />

ment des eaux de pluie et des eaux provenant d'une source<br />

à débit intermittent,<br />

propriété de l'Etat en i85i ;<br />

a été classé en tant que ruisseau comme<br />

qu'il constitue donc un cours<br />

d'eau et comme tel fait partie du domaine public aux termes<br />

de l'art. 2 de la loi du 16 juin i85i qui détermine le régime<br />

légal des cours d'eau en Algérie ;<br />

— Considérant<br />

qu'il résulte<br />

du procès-verbal ci-dessus visé que le sieur Partouche a placé<br />

dans le lit de ce ravin des bases en ciment ; qu'il a établi ces<br />

ouvrages sans avoir préalablement obtenu une permission<br />

régulière de l'autorité préfectorale ; que ces faits constituent<br />

une contravention à l'arrêt du conseil du 2'i juin 177-<br />

et qu'il<br />

y a lieu, par suite, de condamner le requérant à la démolition<br />

des ouvrages construits par lui ;<br />

— Considérant<br />

En ce qui concerne l'amende et les frais du procès-verbal ;<br />

que la contravention a été constatée le 9 juil-

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