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JURISPRUDENCE 57<br />

les compagnies et sociétés justifiant que l'ensemble des capi<br />

taux assurés par elle ne dépasse pas un milliard, et à 6 francs<br />

pour celles justifiant que l'ensemble des capitaux assurés par<br />

elles est compris entre i et 3 milliards, est soumise, quel qu'en<br />

soit te montant, quant à son assiette, aux règles édictées en<br />

Algérie par les décrets du 3 décembre 1903 pour la taxe prin<br />

cipale de 6 francs par million ; elle n'atteint, en conséquence,<br />

que l'ensemble des capitaux assurés en Algérie, et on ne sau<br />

rait, pour la détermination de cet impôt, comprendre les capi<br />

taux assurés en France.<br />

Par suite, une société, dont l'ensemble des capitaux assurés<br />

en Algérie ne dépasse pas 1 milliard, est passible dé la taxe<br />

additionnelle au taux de 3 francs par million, sans avoir à jus<br />

tifier que l'ensemble des capitaux assurés par elle, tant en<br />

France qu'en Algérie, est inférieur à 1 milliard (1).<br />

(Compagnie « La Union et.le Phénix Espagnol »<br />

c. Administration de l'enregistrement)<br />

Jugement<br />

LE TRIBUNAL,<br />

— Attendu qu'aux termes du décret du.<br />

3 décembre igo3, les compagnies et sociétés d'assurances fran<br />

çaises et étrangères contre l'incendie, à l'exception des cais<br />

ses départementales organisées par les conseils généraux, sont<br />

assujetties à une taxe fixe annuelle de 6 francs par million sur<br />

le capital qu'elles assurent en Algérie ;<br />

-^- Attendu<br />

mes du décret du n5 juillet 1908, art. ier,<br />

qu'aux ter<br />

en sus de la taxe<br />

annuelle de 6 francs par million, établie par le décret du<br />

3 décembre 1903, il est institué une taxe de 12 francs par mil-<br />

(1) La question soumise au tribunal d'Alger avait été soumise déjà —<br />

sensiblement dans les mêmes termes, à propos de. la législation sem<br />

blable existant dans la métropole —<br />

à<br />

la cour suprême. Et celle-ci<br />

s'était déjà prononcée dans le .même sens : civ. cass., 31 juillet 1913<br />

(Journ. de VEnregistr., art. £9.052), et, renvoi, trib. de Libourne,<br />

(ibid., art. 29.795). (La solution donnée ne peut qu'être approuvée -, le<br />

tribunal d'Alger a, d'ailleurs, tiré un excellent parti des travaux prépa--<br />

ratoires de la législation spéciale à l'Algérie.<br />

Mais alors<br />

—<br />

oe sera ma seule critique<br />

— est-il bien exact, en fait,<br />

de proclamer exempte de toute faute l'administration de l'enregis<br />

trement qui n'ignorait pas la jurisprudence déjà bien établie et qui<br />

s'efforçait, par l'offre de restitutions partielles et incomplètes, d'ame<br />

ner la compagnie demanderesse à renoncer à un procès dont le succès<br />

ne pouvait souffrir doute î Ses procédés eussent mérité d'être blâmiés„<br />

et j'y verrais volontiers, quand à moi, un véritable délit civil.<br />

E. L.

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