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18 TUN<br />

Taxe sur les loyers, habiluliou, location, père, usage pei sonnet.<br />

déchut gc.<br />

11 y a lieu à décharge de la taxe sur les loyers lorsque l'habita<br />

tion qui a donné lieu à cette imposition est louée au nom et poul<br />

ie compte du père de la réclamante et qu'aucune partie de cette<br />

habitation n'est réservée à l'usage personnel de celle-ci.<br />

Cons. d'Etat, 2 février .1917,<br />

et la note<br />

6<br />

plurulité de personnes, logement unique, locataire, va<br />

leur locative totale, assujettissement taxe des prestations, frè<br />

res, habitation unique, chef de assujettissement-<br />

famille,<br />

Est à bon droit imposé à la contribution mobilière (taxe sur les<br />

loyers) d'après la valeur locative de l'ensemble d'un, logement.<br />

la personne qui a pris en location en son nom et pour son compte<br />

ce logement, alors que les pièces qu'elle a mises à la disposition<br />

de deux personnes de sa famille font partie intégrante du dit<br />

logement.<br />

De même, cette personne est dûment assujettie, comme chef de<br />

famille, à la .taxedes prestations pour son frère qu'elle l.oge et<br />

nourrit.<br />

Pages •<br />

Cons. d'Etat, 24 novembre 1916, et la note I<br />

— Témoin défaillant. V.<br />

Timbre. —<br />

V.<br />

Patente.<br />

Procédure musulniune<br />

Tribunaux français, Maroc, compétence, infraction, blessures<br />

par imprudence, auteur marocain, victime marocaine, sujet fran<br />

çais, responsabilité civile.<br />

Les tribunaux français du protectorat^ marocain ont seuls qua<br />

lité pour réprimer les infractions commises par les français et<br />

ressortissants français.<br />

Ils sont compétents, même lors que l'auteur et la victime de<br />

l'infraction (en l'espèce, des blessures par imprudence), sont l'un<br />

et l'autre marocains, si un sujet français se trouve eu cause comme<br />

civilement responsable de l'inculpé.<br />

Trib. de paix de Mazagan, 6 novembre 1916, et la note de M<br />

Emile Larchei* 103<br />

Tunisie,<br />

notaires beylicaux, cudis, expédition ou copie d'actes<br />

détenus par les notaires, demande eu délivrance, refus, juge<br />

ment et ordonnances émanés de la justice française, sanctions<br />

Les notaires établis d'après la législation tunisienne sont des<br />

fonctionnaires nommés par décret beylical qui les investit du droit<br />

de dresser et de livrer les actes de leur ministère afin d'assurer<br />

d'une façon authentique les droits respectifs des parties contrac<br />

tantes ;<br />

— comme<br />

tels, ils ne peuvent refuser leur ministère sans<br />

commettre un abus de pouvoir.<br />

1 e s 1 1 . Ju.st.<br />

de paix de Gafsa, 31 mai 188

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