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LOIS, DECRETS, ARRÊTÉS, ETC. 91<br />

aux grands-parents), frères et sœurs, neveux et nièces recueillis par le<br />

fonctionnaire lorsqu'ils sont orphelins de père et de mère : enfants que<br />

le conjoint du fonctionnaire, non séparé de corps a- eus d'un précédent<br />

mariage : enfants pour lesquels le fonctionnaire divorcé séparé de<br />

corps ou en instance divorce, est astreint à servir à sa 'femme une<br />

- pension alimentaire. En dehors des cas ci-dessus, les fonctionnaires<br />

ayant pris des enfants à leur charge ne peuvent prétendre, de ce l'ait,<br />

aux — indemnités dont il s'agit. Ce régime est quelque peu différent dé<br />

celui adopté pour les indemnités militaires attribuées aux mobilisés à<br />

solde mensuelle. —<br />

'D'après le règlement militaire, on considère exclusi<br />

vement les enfants auxquels l'agent doit des aliments en vertu du code<br />

civil et on n'accorde l'indemnité fixée uniformément à 200 francs par an<br />

qu'à partir du troisième enfant. Par conséquent, le militaire ne reçoit<br />

aucune allocation s'il n'a qu'un ou deux enfants ; il n'a droit non plus<br />

à aucune indemnité pour les neveux ou nièces, frères ou sœurs, etc..<br />

recueillis par lui. D'autre part, l'indemnité n'étant due qu'à partir du<br />

troisième enfant, on fait abstraction de l'âge des enfants exclus et on<br />

Accorde l'indemnité au troisième enfant de la .famille si celui-ci a<br />

moins de 16 ans, quel que soit l'âge de ses frères et sœurs. Pour une<br />

famille comprenant, par exemple, trois enfants de 20, 19 et 15 ans, l'auto<br />

rité militaire alloue une indemnité de 200 francs afférente à l'enfant âgé<br />

de 15 ans. Pour les indemnités civiles, au contraire, on ne compte<br />

comme étant à la charge de l'agent que les enfants de moins de 16 ans ;<br />

le"<br />

•clans l'exemple susvisé, père, s'il était a-u service d'une administra<br />

tion civile, serait considéré comme n'ayant à sa charge qu'un enfant et,<br />

ne recevrait qu'une indemnité annuelle de 1O0 francs ;<br />

c) Lorsque le mari et la femme appartiennent l'un et l'autre à l'admi<br />

nistration et. font partie des personnels pouvant prétendre aux indem<br />

nités pour charges de famille, il convient, d'établir une distinction entre<br />

le supplément temporaire de traitement et l'indemnité pour charges de<br />

— famille. Pour le supplément de traitement, il y a lieu, sauf ce qui sera<br />

dit plus loin pour les mobilisés, de s'attacher exclusivement au traite<br />

ment, abstraction faite de la situation de famille. Par conséquent, lors<br />

que le mari et la femme ont l'un et l'autre un traitement inférieur aux<br />

maxima, il convient d'allouer à chacun d'eux le supplément temporaire<br />

de traitement pour cherté de vie.<br />

— Au<br />

contraire, les indemnités pour<br />

charges de damille ne sont dues que si le plus élevé des deux traite<br />

ments (abstraction faite du supplément temporaire de traitement de 540<br />

ou 360 francs! n'excède pas 5.000 francs. Dans ce cas, il n'est attribué<br />

qu'une seule indemnité pour chacun des enfants et cette indemnité est<br />

mandatée au nom du mari.<br />

— Pour<br />

éviter les doubles emplois, il sera<br />

nécessaire de faire souscrire par les femmes susceptibles de prétendre<br />

aux indemnités pouf charges de famille une déclaration mentionnant<br />

l'emploi qu'occupent leurs maris et la localité où ils exercent leurs<br />

fonctions ;<br />

d) Dans aucun cas, les indemnités pour charges de famille ne pour<br />

ront être cumulées avec des indemnités de même nature précédem<br />

ment accordées ; l'agent bénéficie du régime le plus avantageux. — Les<br />

indemnités pour charges de famille sont enfin acquises aux mobilisés,<br />

sauf application, s'il y a lieu, des dispositions réglementaires sur le<br />

cumul. (Loi du 5 août 1914 et décret du 19 août rendus applicables<br />

1914,<br />

en Algérie par le décret du 17 juin 1915).

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