03.07.2013 Views

1918 T.34.pdf

1918 T.34.pdf

1918 T.34.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

jurisprudence sa<br />

— Hagège ; Attendu que suivant exploit de Sureau, huissier<br />

à Tunis, en date du 29 novembre 191 6, il a assigné Tidjani<br />

ben Chedli et Cheloumou Bismuth seuls devant le tribunal de<br />

céans et que le 19 janvier ,1917, il<br />

a obtenu un jugement de<br />

défaut condamnant les deux susnommés, conjointement et<br />

solidairement, à lui payer :<br />

tant du billet, susvisé ;<br />

20<br />

1"<br />

ladite somme de 1.275 fr., mon<br />

celle de 127 fr. 4o pour intérêts de<br />

droit du 12 novembre igi/i au 3o novembre 1916, et en outre<br />

aux intérêts moratoires et de droit, ainsi qu'aux dépens ;<br />

Attendu que suivant exploit de Sureau, en date du 17 avril<br />

1917, la dame Mahbouba bent Chedli, en qualité de tutrice à<br />

l'interdiction de son frère Tidjani ben Chadli, a formé oppo<br />

sition à ce jugement de défaut ; qu'elle soutient que le titre<br />

en vertu duquel agit S. Hagège est nul et ne saurait,<br />

—<br />

en con<br />

séquence, servir de base à une condamnation :<br />

— Sur ce :<br />

que S. Hagège fait plaider<br />

Attendu, tout d'abord,<br />

que la procédure n'est pas régulière : que la dame Mahbouba<br />

bent Chedli, qui se prétend tutrice de son frère Tidjani, aurait<br />

dû procéder par la voie de la tierce opposition et non par celle<br />

attendu qu'en l'espèce, la dame Mah<br />

— de l'opposition ; Mais<br />

bouba bent Chedli n'est pas un tiers à qui le jugement du<br />

19 janvier 1917<br />

a porté préjudice ; qu'elle est la personne repré<br />

sentant légalement en justice Tidjani ben Chedli : qu'elle pro<br />

duit, en effet, un acte du cadi hanéiîte de Tunis, en date du<br />

6 mars 191 3, duquel il résulte qu'elle a été nommée tutrice à<br />

l'interdiction de son frère Tidjani ;<br />

— Que c'est donc à bon<br />

droit, dans ces conditions, que la dame Mahbouba bent Chedli<br />

a procédé par la voie de l'opposition ;<br />

—<br />

Attendu, au fond,<br />

que Tidjani ben Chedli ayant été régulièrement interdit « fai<br />

ble, d'esprit » à la date du 6 mars igi3 n'a pu valablement<br />

souscrire un billet à l'ordre de Cheloumou Bismuth à la date<br />

du 18 décembre 1913 ; qu'il convient d'ailleurs de retenir que<br />

la décision du cadi interdisant Tidjani a été publiée au Journal<br />

Officiel Tunisien du 28 juin ipiS, quoique,<br />

d'après la loi<br />

musulmane, la publication des décisions de cette nature ne<br />

soit pas obligatoire ;<br />

— Attendu,<br />

en conséquence, que l'oppo<br />

sante est fondée à soutenir que le billet invoqué par S. Hagège<br />

porte la signature d'un incapable et que cet incapable, Tidjani<br />

ben<br />

Chedli,'<br />

doit être déchargé de condamnations prononcées<br />

contre lui en vertu de ce billet par le jugement de défaut du<br />

19 janvier 1917 ;<br />

— Attendu<br />

enfin qu'il n'y a pas lieu de s'ar<br />

rêter à la prétention de S. Hagège d'obliger la dame Mahbouba<br />

bent Chedli a mettre en cause Cheloumou''- Bismuth, aucun<br />

motif n'étant donné à l'appui de cette prétention ;

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!