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232 TROISIÈME PARTIE<br />

la proposition de notre directeur général des travaux publics et le rap<br />

port de notre premier ministre ;<br />

Article 1er. —<br />

Il<br />

est dû, par les capitaines de navire, dans les ports.<br />

de Tunis-Goulette, Sousse et Sfax, une somme de deux francs pour<br />

frais d'établissement de chaque carte d'identité à délivrer à toute per<br />

sonne embarquée et faisant partie du personnel du bord descendant à_<br />

terre.<br />

Art. 2. '— La dite somme de deux francs est perçue par l'autorité mari<br />

time tunisienne chargée de la délivrance de cette pièce, à charge de<br />

reversement au trésor.<br />

Art. 3. —<br />

Notre<br />

directeur général des travaux publics et notre- direc<br />

teur général des finances sont chargés, chacun en ce<br />

de l'exécution du présent décret.<br />

— 17 février <strong>1918</strong>. Décret<br />

qui'<br />

le concerne,.<br />

appliquant au trésorier général du;<br />

protectorat du Maroc les dispositions du décret du i3 décembre<br />

1910, instituant un conseil de discipline pour les trésoriers-<br />

payeurs généraux et les recveurs des finances (J. O., >•> février<br />

<strong>1918</strong>).<br />

sur le rapport du ministre des finances ;<br />

Art. 1". —<br />

Les<br />

-dispositions du décret du 13 décembre 1910, instituant<br />

un conseil de discipline pour les trésoriers-payeurs généraux et les rece<br />

veurs des finances et portant fixation des mesures disciplinaires, sont.<br />

applicables au trésorier général du protectorat du Maroc. —<br />

Pour l'appli<br />

cation de ces dispositions, le trésorier général du protectorat du Maroc<br />

est .assimilé aux trésoriers-payeurs généraux et prend part au vote dans-<br />

la catégorie de ces comptables supérieurs.<br />

19 février <strong>1918</strong>.- — Décret<br />

relatif à la prorogation des contrats<br />

d'assurances, de capitalisation et d'épargne (J. O-, a3 février<br />

<strong>1918</strong> ;B. O., 1818, p. 359).<br />

— Art. 7. Les<br />

dispositions du présent décret sont applicables à l'Algérie..-<br />

— 19 février <strong>1918</strong>. Arrêté du gouv. gén. créant un poste de-<br />

chimiste colonial au laboratoire des finances d'Alger (B. O.<br />

191 8,<br />

p. 663).<br />

•<br />

— 19 février 191S. Réponse du min. des fin. à une question<br />

écrite posée par M. Charles Leboucq [au sujet de l'application<br />

aux Kabyles mis à la disposition des industriels de la loi du<br />

3i juillet 1917, prescrivant rétablissement d'un étal des,<br />

ouvriers].

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