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50 DEUXIÈME PARTIE<br />

l'édification des bâtiments de la douane et que sa revendica<br />

tion fait aujourd'hui l'objet du présent procès ;<br />

—- Attendu.<br />

que le défendeur, résident de France au Maroc, soutient qu'il<br />

est mal procédé contre lui, qu'il n'est pas le représentant des<br />

administrations chérifiennes et qu'il doit donc être mis hors<br />

dé cause ;<br />

— En droit, sur l'exception soulevée : Attendu que les divers<br />

arrangements diplomatiques invoqués par le demandeur ten<br />

dent bien, comime le prétend ce dernier,<br />

à établir que l'auto<br />

rité chérifienne est placée sous le contrôle des représentants<br />

du gouvernement français ;<br />

qu'elle ne peut prendre aucune<br />

décision sans que ceux-ci interviennent pour la promulguer,<br />

mais qu'il est inexact de conclure de cette situation qu'il y a<br />

eu substitution d'une souveraineté à une autre ;<br />

que le protectorat français du 3o mars 19 1.2, convention d'Etat<br />

— Attendu<br />

à Etat, laisse intact le principe de la souveraineté du sultan,<br />

et que, se serait-il produit, à certains moments, des irrégula<br />

rités ou des empiétements de délégués français trop zélés, il ne<br />

peut s'ensuivre que ce principe ait été amoindri ou modifié ;<br />

qu'il a conservé toute sa force, notamment après le décret du.<br />

11 juin 191 2, qui, en déterminant les attributions du résident<br />

général de la France au Maroc,<br />

n'a pas investi celui-ci de la<br />

qualité de représentant de l'empire chérifien, son action étant<br />

purement militaire et politique,<br />

et sa fonction supérieure con<br />

sistant à veiller au respect des clauses du protectorat par le<br />

contrôle de l'exercice des droits souverains du chef de l'Etat<br />

protégé ;<br />

— Attendu<br />

qu'en fait, lorsque les Français sont arri<br />

vés à Oudjda, ils y ont trouvé,<br />

placé sous la direction d'un<br />

amin qui, fait à noter, n'a pas été remplacé et est encore en<br />

fonctions, un service de douanes établi d'une façon rudimen-<br />

taire qu'ils se sont empressés de réorganiser suivant des métho<br />

des en assurant le bon fonctionnement et de nature à augmen<br />

ter les ressources du maghzen ; que ces revenus n'ont jamais<br />

cessé d'être perçus pour le compte du trésor chérifien et affec<br />

tés aux dépenses de l'amalat (v. Voinot, Oudjda et l'amalat,<br />

p. 123 et s.) ;<br />

Par ces motifs :<br />

— Sans<br />

fins et conclusions des parties ;<br />

avoir égard à tous autres moyens,<br />

— Dit<br />

que le résident général<br />

est sans qualité pour répondre à la demande, le met hors de<br />

causé sans dépens, et renvoie Mellet à se pourvoir ainsi qu'il<br />

appartiendra, le condamnant aux entiers dépens de l'instance.<br />

MM. Phéline, prés. ; Moussard, proc. comm. du gouv.<br />

M6<br />

Lecoq, av. (du barreau de Tlemcen).<br />

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