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Art. 7. —<br />

LOIS, DECRETS, ARRETES, ETC. 149<br />

Il est interdit de fabriquer ou d'importer de la pâtisserie ou<br />

biscuiterie faite avec des farines de froment et de riz.— En conséquence,<br />

les pâtissiers et fabricants de biscuits et gâteaux secs ne peuvent ache<br />

ter, détenir ou employer aucune quantité de farine dans la composition<br />

de laquelle entrent ces deux denrées en quelque proportion que ce soit.<br />

Art. 8. —<br />

Un<br />

délai de deux mois est accordé pour l'écoulement des<br />

stocks actuellement existants de biscuits et de gâteaux secs fabriqués<br />

avec des farines de froment et de riz.<br />

Art. 9. —<br />

11<br />

est interdit : — 1° De consommer sur place, dans les maga<br />

sins de vente et leurs annexes.de la pâtisserie ou de la biscuiterie.— Cette<br />

interdiction pourra être étendue aux cafés, cafés-restaurants et établis-<br />

— semenus similaires par arrêtés des autorités 2°<br />

municipales ; de fabri<br />

quer, d'exposer, mettre en vente on vendre de la pâtisserie ou biscuite<br />

rie dans les boulangeries eu dehors des dimanches et jours fériés (fixés<br />

conformément à l'article 552 du dahir formant code de procédure<br />

civile) (1)<br />

-- Cette interdiction est étendue aux pâtisseries, magasins et<br />

rayons de vente, pendant deux jours consécutifs de chaque semaine, à<br />

fixer par arrêtés municipaux.<br />

— Art. 10. Le présent dahir devra être affiché dans toutes les boulan<br />

geries, pâtisseries et minoteries, à la diligence des boulangers, pâtis<br />

siers et minotiers.<br />

Art. 11. —<br />

Toutes infractions aux dispositions du présent dahir ou à<br />

celles des arrêtés municipaux pris pour son exécution, seront punies<br />

d'une amende de 50O à 10.000 francs et d'un emprisonnement de 3 mois<br />

à 2 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement.— En outre, les tribu<br />

naux pourront ordonner que leurs jugements seront intégralement ou<br />

par extraits affichés dans les lieux qu'ils indiqueront et insérés dans<br />

les journaux qu'ils désigneront, le tout aux frais du condamné, sans<br />

que la dépense puisse excéder 500 fr. —<br />

Quiconque ayant été condamné<br />

depuis moins d'une année grégorienne, par jugement devenu définitif,<br />

pour infraction au présent dahir ou à un de ses arrêtés visés au para<br />

graphe 1er du présent article, se rendra de nouveau coupable d;une<br />

infraction au dit dahir ou à un des dits arrêtés, sera, quel que soit l'or<br />

dre des infractions, condamné au des peines cidessus pré<br />

—<br />

vues, lesquelles pourront être portées jusqu'au double. L'article 463 du<br />

code pénal français sera applicable en la matière.<br />

24 janvier <strong>1918</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du gén. comm. la div. d'occup.<br />

interdisant les réjouissances de toute nature pendant les fêtes<br />

du carnaval et de la mi-carême de l'année <strong>1918</strong>, sur tout le terri<br />

toire de la régence (J .<br />

24 janvier <strong>1918</strong>. —<br />

Arrêté<br />

O. T., 3o janvier 191S).<br />

du vice-amiral gouv. milit. de<br />

Bizerte interdisant les réjouissances de toute nature pendant les<br />

fêtes du carnaval et de la mi-carême de l'année 191S,<br />

le territoire du gouvernement militaire de Bizerte (J . O.<br />

janvier 191S ' .<br />

(1) Rev. Alg. 1914. 3.<br />

sur tput<br />

T., 3o

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