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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. 81<br />

tées à la guerre, pendant les six mois qui suivent la date de la réforme.<br />

— Art. 3. Les locataires appelés sous les drapeaux, et qui, par la suite,<br />

auraient été placés en sursis d'appel ou renvoyés dans leurs foyers<br />

conserveront, dans tous les cas, le bénéfice des prorogations qui leur<br />

ont été accordées pour les termes courus pendant la période correspon<br />

dant à leur présence effective sous les drapeaux. —<br />

En cas de décès du<br />

locataire après sa mise en sursis d'appel ou son renvoi dans ses foyers,<br />

sa veuve ou ses héritiers en ligne directe jouiront dans les mêmes limi<br />

tes du bénéfice de la prorogation.<br />

— Art. 4. Toutefois, s'il est établi que les personnes susvi-<br />

ou sociétés<br />

sées continuent par elles-mêmes ou par des gérants ou des préposés leurs<br />

opérations commerciales ou leurs entreprises industrielles et qu'elles en<br />

retirent des bénéfices suffisants pour leur permettre de payer, au moins<br />

en partie, le loyer des locaux servant à leur commerce ou à leur indus<br />

trie, il pourra être pris à leur égard, en cas de non-paiement, à titre<br />

exceptionnel, des mesures conservatoires à la requête du propriétaire<br />

des dits locaux, et à charge d'en référer, en cas de difficultés, au juge<br />

compétent.<br />

Art. 5. —<br />

Sont<br />

maintenues toutes les dispositions des décrets anté<br />

rieurs telles qu'elles subsistent et qui ne sont pas contraires au présent<br />

décret.<br />

27 décembre 1917. —<br />

Décret<br />

relatif à la prorogation des<br />

échéances et au retrait des dépôts-espèces (J. O., 3o décembre<br />

1917 ; B. O., 1.918. p. 27).<br />

Art. 8. —<br />

Sont<br />

et demeurent soumises dispositions des décrets<br />

des 20 mars (1) et 25 juillet 1916 (2) les sommes dues à raison d'effets<br />

de commerce, de fournitures de marchandises, d'avances, de dépôts-<br />

espèces et soldes créditeurs de comptes courants payables ou rembour<br />

sables en Algérie.<br />

Toutefois, le présent décret reste applicable en Algérie aux catégo<br />

ries de débiteurs ci-après énumérées :<br />

1° Aux débiteurs qui sont présents sons les drapeaux, à ceux qui<br />

ont, depuis le 1"<br />

sures ou maladies,<br />

août 1914, été renvoyés dans leurs foyers pour bles<br />

ainsi qu'aux héritiers de ceux-ci à raison des obli<br />

gations contractées par leurs auteurs ;<br />

2° Aux sociétés en nom collectif dont, tous les associés et aux sociétés<br />

en commandite simple dont tous les gérants sont sous les drapeaux.<br />

27 décembre 1917.<br />

—Décret modifiant le décret du 3o décem<br />

bre 1916 portant, règlement (3) du budget des territoires du Sud<br />

de l'Algérie pour l'exercice 1917 (J. O-, 28 décembre 1917) (4).,<br />

(1)<br />

(2)<br />

(3)<br />

Rev. Alg. 1916. 3. 239.<br />

Rev. Alg. 1916. 3. 412.<br />

Rev. Alg. 1917. 3. 74.<br />

(4) Ce décret élève le chiffre des dépenses -de 13.200 francs par modi<br />

^<br />

fications aux chapitres 6, 45 (art. 2), 51 (art . 1-)<br />

chiffre des recettes de 15.000 francs,<br />

divers du budget).<br />

R. ALG. <strong>1918</strong>-1919, 3» p.<br />

79 bis ; il élevé, le<br />

par modification au h (pioduits<br />

b

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