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"26 DEUXIÈME- PARTIE<br />

citoyen la rémunération de ce qu'il a fourni,<br />

afin que les charges<br />

sociales entraînées par la de la patrie soient également répar<br />

ties 'entre tous. i[v. p. P. 1877, 4. 53 note, Col. 3]. Une équitable .com<br />

pensation doit être accordée en retour des sacrifices que la loi permet<br />

d'imposer à chacun<br />

dans'<br />

l'intérêt général, [a. 545 c. civ], — Juste<br />

indemnité, (loi du 3 mai 1841] et indemnité .représentative<br />

çie la valeur<br />

[loi du. 3 juiljet 1877], doivent • s'entendre de la même façon. Expro<br />

priation, réquisition, ne sont pas des moyens d'acquérir à prix réduits ;<br />

elles n'ont pas pour résultat de procurer une économie au Trésor.<br />

L'une et l'autre opérations autorisent l'exigence d'une prestation, et<br />

les textes ne font entre elles d'autres différences que celles qui néces<br />

sitent les circonstances. C'est ainsi qu'on réquisitionne des faits aussi<br />

bien que des choses, des meubles aussi bien que des immeubles. C'est<br />

ainsi que l'indemnité qui doit être<br />

d'expropriation, est postérieure<br />

préalable*<br />

à toute emprise en cas<br />

en'<br />

cas de réquisition. Notons que, par<br />

suite, M. H. B. refuse aux prestations autres que les prestations de<br />

logement et de cantonnement le caractère d'impôts.<br />

Ayant ainsi déterminé la nature de l'indemnité, M. H. B.,<br />

passe à<br />

l'examen de la fixation de cette indemnité, à la mesure de la valeur<br />

de l'objet réquisitionné. La valeur, c'est le prix de la<br />

chose,-<br />

sur le<br />

marché, au jour où on l'achète, où on la réquisitionne. L'évaluation<br />

de l'indemnité ne peut se faire qu'en -tenant compte de la valeur qu'a<br />

l'objet pour- celui qu'on en prive. La valeur dont parle l'art. 2 de la<br />

loi de _J877-, c'est, la valeur subjective, appréciée au point -de vue du<br />

prestataire, non du requérant. Ce n'est pas la valeur objective, c'estàdire<br />

rejetant toute considération de personne, ne tenant compte<br />

seulement de ce que l'objet en soit représente pour tout le .mondé.<br />

C'est que, dit M. H. B., il faut prendre pour base de l'évaluation la<br />

nécessité de réparer exaatemenl le dommage actuel, direct et certain<br />

causé, par la réquisition. Encore un -coup,<br />

« la réquisition est un<br />

procédé pour la certitude de la possession, non le bas prix<br />

de l'acquisition •». — Cette évaluation ne peut donc être faite qu'en se<br />

plaçant au jour où la réquisition s'effectue. —<br />

L'évaluation des denrées<br />

ou objets réquisitionnés ne saurait avoir pour base le prix de revient,<br />

soit exclusivement, soit principalement. M. H. B. rejette comme inac<br />

ceptable la solution consistant à rembourser au prestataire, pour qu'il<br />

ne perdit rien, le prix que ce dernier a déboursé pour acquérir la chose<br />

dont on le dépouille. Mais il accepte la thèse dite « du prix de revient »<br />

si l'on désigne par ce mot le prix auquel, à la veille bu le jour même<br />

de la réquisition, le propriétaire a pu se procurer la chose réqui<br />

sitionnée. —<br />

Pour<br />

fixer cette •<br />

valeur de l'objet réquisitionné,, cette<br />

indemnité « représentative de cette valeur » M. H. B. estime que, d'une<br />

manière générale, les cours commerciaux semblent devoir s'imposer<br />

(sauf réserves), aux juges évaluatenrs,, car les cours « représenrent<br />

sensiblement le prix de revient des marchandises au moment de la<br />

—<br />

réquisition. » Il reconnaît et il ne —<br />

pouvait en être autrement<br />

les tribunaux ont, en toute matière et en toute espèce, le pouvoir<br />

d'apprécier, faute d'accord, entre des parties, la valeur des objets ou<br />

des services réquisitionnés. Mais , ajoute-t-il, là n'est pas la.<br />

« Il s'agit de savoir quels principes et quelles notions générales du<br />

droit de réquisition doivent guider les évaluations des tribunaux. Pour<br />

que

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