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10 février 191S (1). —<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. 221<br />

Dahir<br />

modifiant l'article 6 du dahir<br />

du 6 décembre 1916 sur les réquisitions à effectuer pour les<br />

besoins militaires (.établissements industriels) (B. (.). il., u<br />

mars <strong>1918</strong>).<br />

Article unique. —<br />

L'article 6 du dahir du 6 décembre 1915 (2) sur les<br />

réquisitions à effectuer pour les besoins militaires (établissements in<br />

dustriels), est 'abrogé et remplacé par l'article suivant : —<br />

—<br />

. Art. 6. La<br />

commission donne son avis sur le chiffre de l'indemnité. Son évaluation<br />

est faite sur le vu des duplicata des ordres de réquisition» des Teçus de<br />

livraison en ce qui concerne le cas prévu à l'article 3, des dates de la<br />

prise de possession et de la cessation d'exploitation en ce qui concerne<br />

le cas prévu à l'article 4, ainsi que tous documents susceptibles d'éclai<br />

rer la commission, adressés par l'exploitant avec sa demande d'indem<br />

nité. La commission adresse son avis, avec le dossier au directeur de<br />

l'intendance, qui transmet le tout, accompagné de son propre'avis, au<br />

commissaire résident général, pour fixation de l'indemnité. —<br />

« Dans le<br />

délai de trente jours, le commissaire résident général, ou l'autorité spé<br />

cialement déléguée par lui à cet effet, notifie en la forme adminis<br />

trative à l'exploitant ou à son représentant, le chiffre de l'indemnité<br />

allouée. Il lui fait connaître en. même temps qu'il doit lui adresser, dans<br />

un délai de quinze jours son acceptation ou son refus. —<br />

« A l'expiration<br />

de ce délai, le chiffre de l'indemnité, s'il n'est pas contesté, est consi<br />

déré comme définitif. —<br />

de l'autorité militaire. »<br />

11 février <strong>1918</strong>. —<br />

Arrêté<br />

« L'indemnité est ordonnancée par les soins<br />

du gouv. gén. fixant le traitement<br />

des agents coloniaux du service des tabacs (B. O., 191S, p. 65g).<br />

Par arrêté du gouverneur général en date du 11 février <strong>1918</strong>, les trai<br />

tements des agents coloniaux du service de la culture et du contrôle<br />

technique des fabriques de tabac tels qu'ils sont fixés par l'arrêté du<br />

5 mars 1908 (3) ont été modifiés comme suit :<br />

— Chefs de section auxi<br />

liaires lro<br />

classe, 3.100 fr.; 2e classe, 2.8O0 fr.;<br />

3= —<br />

classe, 2.500 fr.<br />

Adjoints i<br />

classe, 2.200 fr.; 2= classe, 1.900 fr.; 3« classe, 1.600 fr.; 4=<br />

classe, 1.500 fr. —<br />

janvier <strong>1918</strong>.<br />

Le<br />

11 février <strong>1918</strong>. —<br />

présent arrêté recevra son exécution à dater du 1"<br />

Arrêté<br />

du gouv. gén. réglementant l'attri<br />

bution des cafés maures aux indigènes musulmans (B. O., <strong>1918</strong>,<br />

p. 436).<br />

(1) Visé pour promulgation et mise à exécution : « Rabat, le 4 mars<br />

p0ur le commissaire résident général,<br />

— L'intendant général,<br />

<strong>1918</strong>. _<br />

délégué à la résidence p. i.,<br />

Lallier .(TuCoudray ».<br />

(2)<br />

Rev. Alg. 1916. 3. 53.<br />

— Secrétaire<br />

général du protectorat,<br />

(3) Est. et Lef., Suppl. 1908, p. 255. Rev. Alg. 1908. 3. 257.<br />

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