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LOIS, DLCRETS, ARRÊTÉS, ETC. 253<br />

percevoir dans les ports de Tunis, Sousse et Sfax et annexés au décret<br />

du 16 décembre 1905 précité ;<br />

— Va<br />

l'avis conforme exprimé par le<br />

conseil des ministres et chefs de services dans sa réunion du 14 février<br />

<strong>1918</strong> ;<br />

— Sur<br />

le rapport de notre directeur général des finances et de<br />

notre directeur général des travaux publics et la présentation de notre<br />

premier ministre, la compagnie des ports de Tunis, Sousse et Sfax<br />

entendue ;<br />

Article 1". —<br />

Les<br />

tarifs des taxes numéros 1, 2, 4, 5 -et 7 à percevoir<br />

dans les ports de Tunis, Sousse et Sfax sont majorés de deux pour<br />

cent (2 %) jusqu'au 31 décembre de l'année qui suivra celle de la cons<br />

tatation officielle de la fin des hostilités.<br />

Art. 2. —<br />

Les<br />

sommes provenant de ces majorations feront l'objet<br />

d'un compte spécial et n'entreront pas dans le calcul du compte d'ex<br />

ploitation tel qu'il est défini à l'article 38 du. cahier des charges annexé<br />

à la convention du l»r — avril 1894. Les dépenses afférentes au paiement<br />

des allocations à payer au personnel de l'exploitation à raison de la<br />

cherté de la vie pendant la durée des hostilités seront imputées sur ce<br />

compte spécial.<br />

Art. 3. —<br />

Le<br />

compte spécial ne sera pas établi par année ; il sera<br />

ouvert pour toute la période allant jusqu'au 31 décembre de l'année qui<br />

suivra celle de la constatation officielle de la fin des hostilités. —<br />

A<br />

cette date, si la liquidation des dépenses résultant du paiement des allo<br />

et des recettes provenant des majorations, d'autre<br />

cations, d'une part,-<br />

part, fait apparaître un excédent de recettes, le gouvernement tunisien<br />

fixera l'affectation à donner à cet excédent, la compagnie des ports<br />

entendue.<br />

—<br />

Si, .au contraire,<br />

elle fait apparaître un excédent de dépen<br />

ses, la majoration des tarifs prévue à l'article premier sera maintenue<br />

jusqu'à balance entre les recettes et les dépenses.<br />

Art. 4. —<br />

Notre directeur général des travaux publics et notre direc<br />

teur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,<br />

d'assurer l'exécution du présent décret.<br />

1er<br />

mars <strong>1918</strong>. —<br />

Décret du bey<br />

prorogeant le délai accordé<br />

pour le timbrage à l'extraordinaire et l'apposition des affiches<br />

qui dépassent les dimensions fixées par le décret du a5 janvier<br />

<strong>1918</strong> (J . O.<br />

T.,<br />

20 mars <strong>1918</strong>).<br />

Vu notre décret du 25 janvier <strong>1918</strong> (1) fixant les dimensions maxima<br />

du format des affiches ;<br />

— Considérant qu'il y a lieu d'accorder aux<br />

intéressés un délai suffisant pour permettre l'écoulement des, affiches<br />

imprimées avant la promulgation du décret susvisé ;<br />

Article 1". —<br />

Est<br />

prorogée jusqu'au iï>t mai <strong>1918</strong> l'autorisation de<br />

faire timbrer à l'extraordinaire en Tunisie ;<br />

— 1° Les affiches et-<br />

tableaux-annonces imprimés en France ou à l'étranger avant la<br />

cation de notre décret du 25 janvier <strong>1918</strong> ;<br />

— 2° Les affiches et tableaux-<br />

annonces qui auront été revêtus en France, avant le 20 février <strong>1918</strong>, du<br />

timbre spécial de la commission consultative du papier.<br />

(1) Rev. Alg. <strong>1918</strong>. 3. 150.

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