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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. 207<br />

des 4 juillet 1916 (1) et 23 novembre 1917 (2) relatifs à la détention et à<br />

la déclaration, des peaux de chèvres et de moutons ;<br />

— Vu<br />

nos décrets<br />

des 10 mai (3) et 15 octobre 1917 (4) prescrivant la déclaration obligatoire<br />

et périodique des stocks d'huile d'olives fabriquées et détenues à- un titre<br />

— quelconque ; Vu les décrets français du 21 décembre 1917 (5) relatifs<br />

à la déclaration des cafés verts. et torréfiés et des tissus de laine et de<br />

coton ;<br />

— Vu<br />

la demande du gouvernement français touchant l'impor-.<br />

tance des stocks de thé existant en Tunisie ;<br />

—<br />

.Envue de permettre, de<br />

prévenir et de réprimer les accaparements de toutes ;<br />

Article Tout<br />

-1". —<br />

propriétaire, dépositaire, escompteur de warrants<br />

ou détenteur à quelque titre que ce soit, .en un point quelconque de la.<br />

régence (magasin, dépôt entrepôt, transit, prolongé, etc.), de marchan<br />

dises en quantités excédant les besoins courant de sa consommation per<br />

sonnelle ou familiale, doit tenir, pour chaque nature de marchandises<br />

et pour chaque Heu de dépôt, un registre sur lequel il inscrira succes<br />

sivement dans l'ordre chronologique : — Au<br />

recto, chacune de ses opé<br />

rations d'entrée en indiquant : 1° sa date ; 2» les noms, prénoms et rési<br />

dence des tiers ayant, s'il y a lied, des droits sur les marchandises et la.<br />

nature des droits de ces tiers; 3° le détail des marchandises (nature,.<br />

poids, quantités, valeur d'achat, etc.) ;<br />

— Au<br />

verso, chacune de ses opé<br />

rations de sortie en indiquant : 1° sa date 2<br />

; les motifs de la sortie ;<br />

3° le prix de vente ; 4° le lieu de destination ; 5° noms, prénoms et rési<br />

dence des destinataires, etc...).<br />

Art. 2. —<br />

Le<br />

dernier jour de chaque mois grégorien, les personnes,.<br />

sociétés, compagnies ou entreprisesvisées<br />

par l'article premier qui pré<br />

cède doivent établir la balance de leurs entrées et de leurs sorties Inscri<br />

tes sur le registre dont la tenue est prescrite '<br />

par l'article premier et<br />

adresser à la direction générale des finances, par lettre recommandée,<br />

un relevé de cette balance, pour chaque nature de marchandises et cha<br />

que lieu de dépôt. —<br />

'Ce relevé certifié, daté et signé par son auteur, doit<br />

indiquer : a) .lesquantités restantes à la fin du mois précédent 0) les<br />

quantités dont il aura été pris charge au cours du dernier mois écoulé ;.<br />

c) le total des quantités a et 6 qui précèdent ; d) les quantités restituées,<br />

vendues ou sorties pour toute autre cause pendant la même période ;<br />

e) la différence des quantités c et d représentant le stock existant à la<br />

— date de. l'établissement du relevé. La déclaration doit contenir les<br />

nom, prénoms, profession et domicile du déclarant, la qualité en vertu<br />

de laquelle il fait la déclaration et les nom,' prénoms et domicile du pro<br />

priétaire des marchandises dont le déclarant n'est que dépositaire ou<br />

détenteur.<br />

Art. 3. —<br />

Si<br />

les marchandises sont warantées, la tenue du registre<br />

prévu par l'article premier et la déclaration prescrite par l'article<br />

sont à la charge,<br />

non seulement du propriétaire ou du détenteur, mais--<br />

aussi de la personne ou de la société qui a escompté le warrant ou fait.<br />

(1)<br />

(2)<br />

(3)<br />

(4)<br />

Rev. Alg. 1916. 3. 398.<br />

Rev. Alg. <strong>1918</strong>. 3. 4.<br />

Rev. Alg. 1917. 3. 344.<br />

Rev. Alg. 1917. 3. 577.<br />

(5) Rev. Alg. <strong>1918</strong>. 3. 5.<br />

2'<br />

'

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