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158 TROISIÈME PARTIE<br />

du 30 mars 1909 (1) portant réorganisation de l'administration centrale<br />

— du gouvernement général de l'Algérie ; Vu l'inscription au budget de<br />

<strong>1918</strong> d'un crédit complémentaire en vue de la transformation en emploi<br />

d'inspecteur d'un des emplois de contrôleur des contributions diverses<br />

à la direction des services financiers ;<br />

taire général du gouvernement ;<br />

Article 1er. —<br />

— Le<br />

— Sur<br />

la proposition du secré<br />

conseil de gouvernement entendu;<br />

Les indications du tableau figurant à l'article 4 de l'arrêté<br />

du 30 mars 1909 sont modifiées ainsi qu'il suit en ce qui concerne les<br />

agents des contributions diverses détachés à la direction des services<br />

financiers (renvoi n» —<br />

5) : Un inspecteur ou directeur des contributions<br />

diverses ou des contributions indirectes ; deux contrôleurs ou un contrô<br />

leur et un inspecteur des 'contributions diverses ; deux commis ou- com<br />

mis principaux des contributions diverses ; deux agents coloniaux<br />

Art. 2. —<br />

Le secrétaire général du gouvernement est chargé de l'exé<br />

cution du présent arrêté.<br />

— 29 janvier <strong>1918</strong>. Rapport au Président de la. République,<br />

sur la situation, au 3i décembre 191 7, des recettes et des dépen<br />

ses effectuées au titre du « Prélèvement sur le produit des jeux<br />

en Algérie » depuis la mise en vigueur du décret du 8 avril 1908<br />

(J. O., 29 janvier <strong>1918</strong> ; B. O., <strong>1918</strong>, p. 639).<br />

29 janvier <strong>1918</strong> (2). —<br />

Dahir<br />

appareils à vapeur sur terre (B. O. M.,<br />

Article 1". —<br />

Sont<br />

par le présent , règlement .<br />

réglementant l'emploi des<br />

18 février <strong>1918</strong>).<br />

soumis aux formalités et aux mesures prescrites<br />

ceux placés à bord des bateaux ;<br />

(Titre V) ;<br />

— Sont<br />

— 1° Les générateurs à vapeur, autres que<br />

— 2° Les récipients définis diaprés<br />

exceptés, toutefois, de l'application de ce règlement :<br />

—<br />

a) Les générateurs de capacité inférieure à 25 litres ; b) Les généra<br />

teurs de capacité quelconque où des dispositions matérielles efficaces<br />

empêchent la pression effective de la vapeur de dépasser 300 grammes<br />

par centimètre carré, à la condition que ces générateurs soient munis<br />

d'une plaque portant la mention « non soumis à réglementation »• et<br />

indiquant la pression maximum pour laquelle -ces dispositions sont<br />

prises.<br />

Art. 2. —<br />

Aucune<br />

TITRE PREMIER<br />

DÉCLARATION<br />

chaudière ne peut être mise en service sans avoir<br />

fait l'objet d'une déclaration adressée par celui qui fait usage du géné<br />

rateur au directeur général des travaux publics (service des mines).<br />

Cette déclaration est enregistrée à sa date ; il en est donné acte.<br />

— Art. 3. La<br />

déclaration fait connaître avee précision —<br />

(1) Est. et Lef., Suiipl 1909, p. 396 ; Rev. Alg. 1909, 3. 157.<br />

1° le nom.<br />

(2) Visé pour promulgation ci mise à exécution, le 7 février <strong>1918</strong>.

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