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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. 25<br />

Vu notre décret du 20 mai 1907 (1), article 15, qui réprime les cessions-<br />

et tentatives de cession de céréales livrées par l'Etat aux particuliers<br />

pour leurs semences ;<br />

spéculation illicite ;<br />

— En<br />

— Vu<br />

notre décret du 8 septembre 1916 (2) sur la<br />

vue d'empêcher et de réprimer l'accapare<br />

ment et la revente des produits offerts directement en vente par l'Etat<br />

aux consommateurs à destination exclusive de leurs besoins personnels<br />

■et de ceux de leurs familles ;<br />

— Sur<br />

la proposition de notre directeur<br />

général des finances et la présentation de notre premier ministre ;<br />

Article unique. — Quiconque<br />

vendra ou offrira de vendre en quelque<br />

quantité que ce soit, des produits qu'il se sera procures aux magasins<br />

ouverts par l'Etat pour la vente directe aux consommateurs à destina<br />

tion exclusive de leurs besoins personnels et familiaux, quiconque sera<br />

convaincu d'avoir acheté ou tenté d'acheter en dehors des magasins de-<br />

l'Etat ces mêmes produits provenant desdits magasins, en quelque-<br />

quantité que ce soit, sera puni d'une amende de 50 à 500 francs, et, en<br />

cas de récidive, d'un emprisonnement de<br />

trois'<br />

à trente jours, sans<br />

préjudice de la confiscation des produits faisant l'objet de l'opération<br />

illicite.<br />

11 décembre 1917. —<br />

Décret<br />

admettant d:' nouveaux fonc<br />

tionnaires du bénéfice de la retraite sur la caisse locale de<br />

l'Algérie (J. O., 20 décembre 1917, B. ., <strong>1918</strong>, p. 59).<br />

Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;<br />

— Vu la loi du 30 décem<br />

bre 1903 (3) créant la caisse des retraites de l'Algérie et le décret du<br />

16 juillet 1907-<br />

établissement ;<br />

(4)<br />

— L'avis<br />

déterminant les conditions du fonctionnement de cet<br />

de l'assembée<br />

cières algériennes (5) en date du 3 avril 1917 ;<br />

supérieur du gouvernement en date du 25 avril 1917 ;<br />

du gouverneur général de l'Algérie ;<br />

plénièredes<br />

délégations finan<br />

— L'avis<br />

du conseil<br />

— Les propositions<br />

Art. 1" — Sont admis au bénéfice de la retraite sur la caisse locale<br />

de l'Algérie, les fonctionnaires et agents des services ci-après énumérés<br />

Directeur,<br />

teur, attachés.<br />

(1) Lire .<br />

1917.<br />

Office de VAlgérie ii l'a ri i (6)<br />

secrétaire de l'office, attaché commercial, rédacteur-traduc<br />

Rev. Alg. 1917. 3.<br />

(2) livv. Alg. 1916. 3. 440.<br />

(3) Art. 12. Est. et Lef. Suppl. 1903, p. 266 ; fier Alg. 1904. 3. 97.<br />

(4) Est. et Lef., Suppl. 1907, p. 192 ; fie». Alg. 1907. 3. 2.<br />

(5)<br />

L'administration algérienne avait proposé aux délégations finan<br />

cières un certain nombre de projets<br />

un décret unique.<br />

de"<br />

décision, qui ont ete fondus en<br />

Rénnpinisatiou de l'office de l'Algérie à Paris.<br />

•(6)<br />

Un arrêté en date du 1"<br />

février 1917 vient de réorganiser le fonction<br />

nement de l'office de l'Algérie à Paris et de fixer le cadre même du<br />

personnel de ce service. A l'occasion de cette réorganisation, il a paru:<br />

équitable de faire bénéficier le personnel prévu dans ce service, des dis-

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