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76 DEUXIÈME PARTIE<br />

IL S'agissant du bail d'un immeuble immatriculé, la ques<br />

tion de savoir si une indemnité est due au fermier au cas -de.<br />

perte de récolte est tranchée par les articles 1769 et suivants du<br />

code civil, à l'exclusion du code tunisien des obligations et<br />

des contrats (2).<br />

Si, en Tunisie, pays où le régime des pluies est des plus irré<br />

guliers, la sécheresse et l'insuffisance des récoltes qu'elle peut<br />

causer entrent vraisemblablement dans les prévisions de toute<br />

personne qui prend à ferme un immeuble rural, on ne saurait<br />

cependant aller jusqu'à poser en règle générale absolue que<br />

la sécheresse ne peut jamais, dans le pays, rentrer dans la caté<br />

gorie dés cas fortuits donnant droit, pour le fermier, à 1m<br />

remise totale ou partielle du prix de sa location (3).<br />

(2)<br />

Les immeubles immatriculés sont en principe, et sauf matières<br />

spécialement traitées ou réservées, par la loi française : loi foncière<br />

tunisienne du 1"<br />

juillet 1885, art. 2.<br />

(3) Encore que la question que le tribunal avait à résoudre fût<br />

essentiellement une question de fait, la théorie dont il déduit sa solu<br />

tion en rien [moins que certaine, et l'application qui en est faite est<br />

inexacte ou tout au moins imparfaite.<br />

Le droit pour le fermier d'obtenir remise .totale ou partielle de sa<br />

location au cas de perte fortuite de ses récoltes ne procède peut-être<br />

pas, comme cependant le jugement ne craint pas de l'affirmer du<br />

caractère comtnutatif du contrat de bail. Toute culture comporte un<br />

aléa ; et, en logique pure, puisque le bailleur ne retire aucun profit<br />

des récoltes exceptionnellement abondantes, il ne devrait corrélatives<br />

ment subir aucun préjudice à raison des récoltes déficitaires ; le fer<br />

mier qui a toutes les bonnes chances devrait avoir également les mau<br />

vaises. La disposition de l'art. 1769 c. civ. s'explique par des consi<br />

dérations d'humanité et,<br />

peut-on dire, de politique agricole. A', notam<br />

ment Guillouard, Tr. du louang'e, t. n n° 559. C'est donc une règle<br />

exceptionnelle, dérogatoire au droit commun.<br />

De même, une distinction doit être faite entre les cas fortuits ordi<br />

naires et extraordinaires ; et ce n'est que les derniers qui donnent lieu<br />

à remise au profit du fermier: « Lorsqu'une ferme est située dans un<br />

pays exposé aux gelées ou à la sécheresse,... ces aocidents habituels<br />

diminuent la valeur des récoltes moyennes dnfluent sur le prix de<br />

location (comme d'ailleurs d'acquisition) des terres ».<br />

Il faut enfin tenir compte de la compensation qui se produit lors<br />

qu'un bail a été fait pour plusieurs années. 'Le fermier n'a droit à<br />

indemnité, sous forme de remise totale ou partielle du loyer, que si<br />

la perte des récoltes qui s'est produite, une année, supérieure à la<br />

■moitié, n'est pas compensée par l'excédent des récoltes d'autres années.<br />

■Le tribunal semble donc avoir admis avec une excessive facilité le<br />

droit du fermier à une indemnité ; et sur le principe de l'art. 1679 il<br />

s'est écarté de la saine doctrine.<br />

E. L.

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