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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. 243<br />

en Tunisie, mais domiciliées en France à une date antérieure au 4 août<br />

1914, ainsi que pour le rachat des dits eoiitrats, est prorogé pour une<br />

nouvelle période de quatre-vingt-dix jours sous les mêmes conditions et<br />

réserves, le bénéfice de cette prorogation étant étendu aux contrats à<br />

échoir avant le 1« — juin <strong>1918</strong>. Pendant la durée de cette prorogation<br />

les entreprises d'assurances sur la vie sont tenues de payer cinquante<br />

pour cent du capital ou du rachat stipulé jusqu'à concurrence de 25.000<br />

francs et l'intégralité des rentes viagères. —<br />

L'assuré ou l'adhérent ayant<br />

toujours conservé le droit de se prévaloir de l'article 5 du décret du<br />

10 août, 15 septembre 1914, le .bénéfice des dispositions de l'alinéa pré<br />

cédent ne pourra être invoqué par lui qu'à la condition que le montant<br />

de la prime ait été versé.<br />

Art. 2. —<br />

Sous réserve, de la prorogation ci-dessus, les dispositions des<br />

décrets antérieurs sont expressément .maintenues.<br />

25 février <strong>1918</strong>. —<br />

Décret<br />

du bey relatif à la validité dets<br />

permis de recherches des mines (J. O. T., 7 mars <strong>1918</strong>).<br />

Vu le décret du 29 décembre 1913 (1) sur les mines ;<br />

— Vu le décret<br />

du 13 août 1914 (&) apportant des dérogations temporaires au décret sur<br />

— les mines, modifié par le décret du 10 décembre 1916 (3) ; Vu le décret<br />

du 5 novembre 1915 abrogeant partiellement te décret du 13 août 1914<br />

précité ;<br />

— Sur<br />

le rapport de notre directeur général des travaux publics<br />

et la proposition de notre premier ministre ;<br />

Article 1". —<br />

La validité des permis de recherches de mines prove<br />

nant de demandes de permis .enregistrés<br />

rogée jusqu'au 1"<br />

janvier '1919. —<br />

'<br />

avant le 13 août 1914 est pro<br />

Le renouvellement desdits permis de<br />

recherches sera soumis aux dispositions du décret du 29 décembre 1913<br />

et notamment aux dispositions des articles 28, 29, 31 et 112 dudit décret.<br />

Art. 2. —<br />

Le directeur. général des travaux publics pourra, exception<br />

nellement et sur avis conforme du conseil des ministres, accorder le<br />

renouvellement d'un permis de recherches de mines pour une nouvelle<br />

période de trois ans s'ajoutant aux deux périodes prévues à l'article 28<br />

du décret du 29 décembre 1913, sous réserve que —<br />

ment du permis soit antérieur au 13 août 1914 ;<br />

1° L'enregistre<br />

— 2° Le titulaire justifie<br />

n'avoir pu, pendant la durée des hostilités, effectuer des travaux régu<br />

lièrement poursuivis.<br />

— Le<br />

renouvellement additionnel reste d'ailleurs<br />

soumis aux formalités prévues aux articles 28, 29 et 30 du décret pré<br />

cité.<br />

Art. 3. —<br />

Notre<br />

directeur général des travaux publics est chargé de<br />

l'exécution du présent décret.<br />

26 février 918. —<br />

Arrêté<br />

comité de ravitaillement (B. O., igr8,<br />

(1-2) Rev. Alg. 1914. 3. 389.<br />

(3) Rev. Alg. 1917. 3. 42.<br />

du gouv. gén. instituant à Alger un<br />

p. 3o8).

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