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JURISPRUDENCE 45<br />

-art. 52 et 55 du décret du 17 avril 1889, modifié par celui du<br />

25 mai 1892 ;<br />

— Attendu<br />

que, selon les kanouns et les coutu<br />

mes kabyles, la femme étrangère, qui épouse un kabyle, suit<br />

la condition dé son mari ;<br />

— Attendu<br />

qu'il résulte des cons<br />

tatations du jugement déféré que Ladada Khedoudja bent<br />

Kaci, d'origine arabe, habitant Dellys, a épousé Mebrek Arezki<br />

ben Mohamed, kabyle, demeurant à Stita, douar Makouda,<br />

— canton de Dellys, arrondissement de Tizi-Ouzou ; Que, par<br />

i8r<br />

jugement du décembre 1916, le juge de paix de Dellys a,<br />

à la requête de sa femme, prononcé le divorce entre les époux<br />

et condamné le mari à 2b francs de dommages-intérêts ;<br />

Que- cette décision a été confirmée purement et simplement par<br />

le jugement déféré ;<br />

— Attendu<br />

—<br />

qu'en Kabylie le divorce<br />

n'existe pas ; que seul- le mari peut répudier sa femme,<br />

laquelle, de son côté, a le droit de se mettre en état d'insur<br />

rection ;<br />

—<br />

Attendu, en conséquence, que le jugement atta<br />

qué a méconnu ces principes et qu'il a ainsi formellement<br />

violé les kanouns et les coutumes kabyles régissant l'union con<br />

jugale existant entre les parties ;<br />

— Qu'il<br />

y a donc lieu d'an<br />

nuler la décision déférée en ce qu'elle a prononcé le divorce<br />

entre les parties et de renvoyer, en conséquence, Ladada Khe<br />

doudja à se pourvoir comme elle avisera ;<br />

— Par ces motifs : Déclare le pourvoi recevable en la forme, .<br />

et, y faisant droit au fond,<br />

— Annule<br />

et met à néant le juge-<br />

Ce jugement, encore que donnant une solution exacte, n'est pas heu<br />

reusement motivé. Mais la note de M. Morand eh fournit }a .vraie<br />

justification. V. cette note.<br />

En l'espèce ci-dessus, s'agissent d'un .mariage entre kabyle et mau<br />

que-<br />

resque, contracté en Kabylie, c'est à plus forte raison la coutume<br />

kabyle doit recevoir application. Le mariage ne peut donc être dis<br />

sout ou relâché que suivant les modes et pour les causes qu'admettent<br />

les coutumes kabyles.<br />

Incontestablement, le kanoun n'est pas précisément favorable à la<br />

femme, et la solution ainsi, donnée par la cour est loin de satisfaire<br />

pleinement l'équité. C'est sans doute ce qui explique ies critiques<br />

dont cet arrêt a été l'objet dans un autre recueil (Bull, des j. de p.,<br />

1917,<br />

p. 185). Mais cette solution s'impose à raison des principes qui<br />

ne sont pas discutables. Le mariage et sa. dissolution doivent néces<br />

sairement être régis par une loi unique : il n'est pas possible que, dans<br />

un même contrat, et surtout dans un mariage, il y ait deux lois appli<br />

cables, constamment en conflit. S'agissant d'un mariage contracté en<br />

Kabylie, par un kabyle, il faut suivre nécessairement la coutume<br />

kabyle qui se trouve être à la fois la loi du mari, chef de famille,<br />

la loi du domicile matrimonial, et la loi du lieu du contrat.<br />

Emile Larcher.

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