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6 DEUXIEME PARTIE<br />

Décide :<br />

— L'arrêté<br />

ci-dessus visé du conseil de préfecture<br />

du département d'Oran, en date du 24 juillet igi4, est annulé.<br />

— Le sieur Elannabi Ahmed sera rétabli aux droits auxquels<br />

il avait été primitivement imposé, dans la ville d'Oran, pour<br />

l'année 191 4, sur le rôle de la taxe sur les loyers et des pres<br />

Les frais de timbre exposés par la ville d'Oran,<br />

tations. —<br />

devant le conseil d'Etat et s'élevant à la somme de 1 fr. 20 sont<br />

mis à la charge du sieur Elannabi Ahmed.<br />

MM. Arrivière, prés. ; Léon Noël, rapp. ; Vergniaud,<br />

comm. adj. du gouv.<br />

CONSEIL D'ETAT<br />

2 février 191 7.<br />

Taxe sur les loyers, habitation, location, père,<br />

décharge.<br />

usage personnel,<br />

Il y a lieu à décharge de la taxe sur les loyers lorsque l'habi<br />

tation qui a donné lieu à cette imposition est louée au nom<br />

et pour le compte du père de la réclamante et qu'aucune par<br />

tie de cette habitation n'est réservée à l'usage personnel de<br />

celle-ci (i).<br />

(Dame Quessada)<br />

Arrêt<br />

LE CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux (section spé<br />

ciale du contentieux<br />

—<br />

2e<br />

sous-seciion),<br />

— Vu<br />

la requête pré<br />

sentée par la dame Quessada Anna, demeurant à Oran, rue de<br />

Chypre,<br />

n"<br />

10, enregistrée au secrétariat de la section spéciale<br />

du contentieux du conseil d'Etat, le 3o mai 1916, et tendant<br />

à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du<br />

8 avril 191 6, par lequel le conseil de préfecture du départe<br />

ment d'Oran a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur<br />

les loyers, à laquelle elle a été imposée, pour l'année igi5, sur<br />

le rôle de la ville d'Oran ;<br />

(1)<br />

— Ce<br />

faisant, attendu qu'elle n'a<br />

Application très simple des principes posés par le décret du<br />

15 juin 1899. V. E. Larcher, Tr. élém. de lêgislat. alg., 3e édit, t. I,<br />

n° 362-364. — On ne peut que s'étonner qu'une réclamation aussi<br />

évidemment fondée n'ait pas îvçu satisfaction de l'administration des<br />

contributions directes d'abord, du conseil de préfecture ensuite, et<br />

qu'il ait fallu la porter jusqu'à la haute juridiction du conseil d'Etat.

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