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LOIS, DECRETS, ARRÊTES, ETC. 113<br />

Me qui commence en cours d'année l'exercice d'un commerce d'une<br />

industrie ou d'une profession assujettie à la patente est tenu de<br />

faire la même déclaration avant de commencer l'exercice de ce<br />

commerce, industrie ou profession. Dans ce cas, le bénéfice net<br />

servant de base à la déclaration est calculé à raison de 7 /% du<br />

capital engagé pour l'exercice du commerce, de l'industrie ou de la<br />

profession. Pour l'année grégorienne suivante, le bénéfice net est calculé<br />

en prenant pour base celui réalisé pendant les mois de- l'année précé<br />

dente au cours desquels a été exercé le commerce, l'industrie ou la pro<br />

fession. —<br />

Les<br />

déclarations prévues au présent article sont faites par<br />

écrit, en français ou en arabe, et transmises soit au directeur général<br />

des finances à Tunis, soit au receveur des contributions diverses dé la<br />

circonscription où s'exerce le commerce, l'industrie ou la profession.<br />

Elles sont établies en double original sur des formules imprimées mises<br />

gratuitement à la disposition des intéressés et déposées dans les bureaux<br />

des régies financières. Il en est délivré récépissé par le directeur géné<br />

ral des finances ou le 'receveur des contributions diverses sur celui des<br />

doubles de la déclaration qui est renvoyé au déclarant.<br />

— Art. 8. Le directeur général des finances prend pour base de l'impôt<br />

la déclaration de l'assujetti. —<br />

Toutefois, s'il vient à être établi par<br />

toute pièce, émanant de l'assujetti ou par tout document officiel, liqui<br />

dation de succession, bilan, etc.. que l'assujetti s'est classé dans une<br />

tranche du tarif inférieur à celle que comporte son véritable béné<br />

fice, lui ou ses héritiers sont passibles d'office, d'une amende au mini<br />

mum de 480 francs égale à dix fois le complément de taxe exigible. —<br />

L'insuffisance doit êtr relevée au plus tard avant la fin de la cinquième<br />

— année qui suit celle de l'imposition. En cas de contestation, le litige<br />

est porté devant une commission supérieure composée comme il est<br />

fixé par l'article 11 du décret susvisé du 20 septembre 1917, qui a édicté<br />

la contribution extraordinaire sur les bénéfices réalisés pendant la<br />

guerre. Dans ce cas, il incombe au contribuable d'administrer la preuve<br />

de l'exactitude de sa déclaration et à cet effet de représenter notamment<br />

à la commission ses livres registres, titres, pièces de recette, de dépense<br />

et de comptabilité.<br />

— La<br />

commission d'appel examine les recours et sta<br />

tue sur leur mérite suivant la procédure fixée par ledit article 11.<br />

Art. 9. —<br />

Le contribuable qui n'a pas -produit sa déclaration dans les<br />

délais impartis par l'article 7 du présent décret est classé par le direc<br />

teur général des finances dans la catégorie qui paraîtra répondre le plus<br />

exactement à sa situation commerciale et industrielle. Il est passible<br />

du double du droit de patente au minimum de 480 francs et ne peut<br />

contester la taxation d'office que dans les conditions prévues par 4'ar-<br />

ticle 8 qui précède.<br />

Art. 10. —<br />

Pour l'accomplissement de leur mission, le directeur géné<br />

ral des finances et la commission d'appel peuvent avoir recours à tous<br />

les moyens d'investigation visés à l'article 8 du décret susvisé du 20 sep<br />

tembre 1917.<br />

Art. 11. —<br />

><br />

Le contribuable qui a fait sa déclaration doit acquitter le<br />

droit annuel de patente dans le mois à. courir du jour où la décision du<br />

directeur général des finances lui a été notifiée. Le paiement a lieu en<br />

un seul terme par année grégorienne à la caisse du receveur des contri<br />

butions diverses de sa circonscription ou du comptable en faisant fonc<br />

tions. —<br />

En<br />

cas d'appel, le droit annuel est acquitté dans les mêmes<br />

R. Alg. <strong>1918</strong>-1919, 3e- p. 8

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