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LOIS, DECRETS, ARRÊTÉS, ETC. 77<br />

pel dans le délai imparti par l'article 8 de la décision du 5 avril 1917,<br />

qu'en apportant toutes les justifications de nature à faire la<br />

du chiffre exact de ses bénéfices exceptionnels ou supplémentaires. —<br />

En cas de majoration de la contribution pour insuffisance de déclara<br />

tion, suivant les dispositions de l'article 12 de la décision du 5 avril<br />

1917, la charge de la preuve devant la commission supérieure incombe<br />

à l'administration. —<br />

Peuvent donner lieu à recours devant la commis<br />

sion supérieure les impositions supplémentaires établies dans les con<br />

ditions prévues à l'article 14 de la décision du 5 avril 1917, ainsi que<br />

les contestations relatives aux autorisations visées à l'article 16 de la<br />

même décision.<br />

Art. 6. —<br />

Tous avis et communications échangés entre les agents de<br />

l'administration ou adressés par eux aux contribuables et concernant<br />

la contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou sup<br />

plémentaires réalisés pendant la guerre doivent être transmis sous<br />

enveloppe fermée. —<br />

Les<br />

dispositions des décrets du 28 janvier 1916 et<br />

du 5 octobre 1917, relatives aux franchises postales et aux taux spé<br />

ciaux d'affranchissement en matière d'impôt général sur le revenu en<br />

France, et le décret du 11 août 1916, relatif aux envois de même nature<br />

se rapportant à la contribution extraordinaire sur les bénéfices de<br />

—<br />

guerre, sont étendus à l'Algérie. Est tenue au secret professionnel,<br />

dans les termes de l'article 378 du code pénal et passible des peines<br />

prévues'<br />

audit article, toute personne appelée, à l'occasion de ses<br />

fonctions ou attributions, à intervenir dans l'établissement, la percep<br />

tion ou le contentieux de l'impôt.<br />

Art. 7. —<br />

Tout<br />

contribuable qui,<br />

en 'employant des manœuvres frau<br />

-<br />

duleuses pour se<br />

de la taxe, aura, par l'emploi de l'une de manœuvres, dissimulé ou<br />

soustraire en totalité ou en partie à l'établissement<br />

tenté de dissimuler ses bénéfices, sera puni d'un emprisonnement de<br />

trois mois à deux ans et, d'une amende de 500 à 10.000 francs ou de<br />

l'une de ces deux peines seulement.<br />

— L'article<br />

463 du code pénal sera<br />

applicable aux infractions prévues par le présent décret.<br />

— Art. 8. *Les contribuables ne sont autorisés à se faire délivrer des<br />

extraits des rôles de la contribution extraordinaire sur les bénéfices<br />

exceptionnels ou supplémentaires réalisés pendant la guerre, suivant les<br />

dispositions législatives ou réglementaires applicables aux contribu<br />

tions directes, qu'en ce qui concerne leurs propres cotisations.<br />

Les dispositions qui font l'objet du présent décret sont<br />

Art. 9. —<br />

applicables aux territoires du sud.<br />

— Art. 10. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont<br />

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,<br />

qui sera publié au Journal officiel et inséré, au Bulletin des lois et au<br />

Bulletin officiel du<br />

22 décembre 1917. —<br />

gouvernement général de l'Algérie.<br />

Arrêté<br />

du «en. comm. la div. d'occup.<br />

concernant la diminution et la réduction au strict nécessaire de<br />

l'éclairage municipal dans toutes les villes côtieres de la<br />

régence (J. O. T., 26 décembre 1917).<br />

- Vu<br />

Vu le décret du -2 août 1914 instituant l'état de siège dans la régence;<br />

(1)<br />

métropole dans le but d économiser<br />

les dispositions prises dans la<br />

(1) Rev. Alg. 1914. 3. 952.

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