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102 TROISIEME PARTIE<br />

de l'envoi dans les centres d'instrurtion des gradés servant à<br />

l'encadrement des compagnies de jeunes soldats indigènes du<br />

train de Tunisie].<br />

M. .demande<br />

Babaudd,acroze, député, à M. le ministre de la guerre<br />

quand les gradés servant à l'encadrement des compagnies de jeunes<br />

soldats indigènes du train de Tunisie et qui sont visés par la loi du<br />

10 août 1917, seront envoyés dans les centres d'instruction à la métropole<br />

en vue de leur passage dans une armée combattante (décret du 19 août<br />

1917). (Question du 29 octobre 1917.)<br />

Réponse. —<br />

Les<br />

gradés servant à l'encadrement des compagnies de<br />

jeunes soldats indigènes du train de Tunisie attendent leur départ pour<br />

des unités du train de l'armée d'Orient classées comme combattantes.<br />

Ils ne seront donc pas envoyés dans des centres d'instruction de la<br />

métropole.<br />

29 décembre 1917. —<br />

Loi<br />

relative à la réforme du régime<br />

des entrepôts!.,/. O., 3 janvier <strong>1918</strong> ; B. O., <strong>1918</strong>, p. p.oj).<br />

— Art. 12. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.<br />

29 décembre 1917. —<br />

Décret<br />

mettant fin à la prorogation<br />

des échéances en ce qui concerne les débiteurs qui ont réalisé<br />

des bénéfices exceptionnels de guerre (J. O., 3o décembre 1917;<br />

B. 0.,.iqi8, p. 3o).<br />

Art. 12. —<br />

Ne sont pas soumis au régime établi par le présent décret<br />

2° Les sommes dues à raison d'effets de commerce, de fournitures de<br />

marchandises, d'avances, de dépôts-espèces et soldes créditeurs de comp<br />

tes courants payables ou remboursables en Algérie, dont le régime est<br />

fixé par les décrets des 20 mars fl)<br />

29 décembre 1917 (3). —<br />

et 25 juillet 1916 (2).<br />

Arrêté du dir. des monopoles fixant<br />

les espèces et le prix des produits monopolisés à mettre en vente<br />

en iqiS (J. O. T., 29 décembre 1917).<br />

Vu l'article premier du décret du 4 juin 1891, aux termes duquel la<br />

nomenclature qui fixe l'espèce et, le prix des tabacs mis en vente par<br />

la régie, peut être modifiée par arrêtés du directeur des monopoles,<br />

(1) Rev. Alg. 1916. 3. 329.<br />

(2) Rev. Alg. 1916. 3. 412.<br />

(3) Vu et approuvé par le dir. gén. des fin. le 29 décembre 1917.

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