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JURISPRUDENCE 101<br />

domicile du de cujus. Que ce dernier avait, en sa qualité d'offi<br />

cier, son domicile au lieu de garnison de son corps, c'est-àdire<br />

à Maison-Carrée. A l'audience du 26 mai 1916, l'incident<br />

a été joint au fond. La demanderesse, toujours par l'organe<br />

de Me<br />

Rallero, avocat, a conclu à l'adjudication de ses conclu<br />

sions, ajoutant qu'il résulte formellement d'un acte reçu par<br />

le cadi maleki d'Alger, le 3i octobre igi5, que le défunt a,<br />

devant des témoins dignes de foi, manifesté hautement sa<br />

volonté de la constituer héritière de tous ses biens. Le défen<br />

deur, par l'organe du sieur Hamadou, outil,<br />

a conclu très<br />

subsidiairement au fond, à Ce que le tribunal déclare l'acte du<br />

cadi nul et non avenu et déboute la requérante de ses préten<br />

tions et la condamne aux dépens, alléguant que la succession<br />

étant tabyle, les femmes n'héritent pas ; qu'au surplus, le tes<br />

tament dont il s'agit était irrégulier et illégal, et qu'en matière<br />

musulmane on ne peut disposer que du tiers de ses biens et<br />

non de la totalité, comme l'ont prétendu les témoins énoncés<br />

dans l'acte du cadi susvisé. Renvoyée successivement aux 2, 16<br />

et 3o juin, la cause a été mise en délibéré à cette dernière<br />

audience et rappelée ce jour 21 juillet 1916 :<br />

Sur quoi, nous, juge de paix,<br />

— Attendu<br />

qu'en matière de<br />

contestations relatives aux droits successoraux entre kabyles,<br />

le juge de paix est compétent aux termes du décret du<br />

12 décembre 1908 ; qu'aux termes de l'art. 5g c. p. c, le tri<br />

bunal compétent raiione loci est celui du lieu ou la succession<br />

s'est ouverte ; qu'aux termes de l'art, no c. c, le lieu d'ouver<br />

ture de la succession est déterminé par le domicile du de cujus ;<br />

— Attendu que le domicile de feu le lieutenant Rezig était<br />

incontestablement le1<br />

lieu du dépôt de son régiment, le 5e<br />

tirail<br />

leurs, c'est-à-dire Maison-Carrée, d'où il est parti pour la zone<br />

des armées en campagne ;<br />

— Qu'il<br />

avait sa résidence habi<br />

tuelle à Maison-Carrée où se trouvait son habitation, encore<br />

occupée par sa veuve ;<br />

— Attendu,<br />

dès lors, qu'il néchet d'ac<br />

cueillir l'exception soulevée qui est mal fondée ;<br />

— Attendu<br />

au fond que Ren Amar Dahbia justifie par un acte de mariage<br />

régulier qu'elle a été mariée au de cujus en pays coranique ;<br />

Attendu que, pour la détermination de la qualité héréditaire<br />

de la dame Ren Amar Dahbia, il y a lieu de retenir que le de<br />

cujus et les prétendants droits à son hérédité sont kabyles;<br />

— Attendu<br />

qu'il est de jurisprudence constante que la suc<br />

cession mobilière, du de cujus est régie par la loi de son der<br />

nier domicile, tandis que la succession immobilière doit être<br />

—<br />

régie par la loi de la situation des biens ; Attendu que le<br />

coranidernier<br />

domicile du de cujus est Maison-Carrée, pays

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