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38 TROISIÈME PARTIE<br />

Art. 17. —<br />

Il ne peut être fait ni expédié deux actes à la suite sur la<br />

même- feuille de papier timbré sans l'apposition d'un timbre mobile de<br />

dimension, à moins qu'ils ne soient partie intégrante ou complémen<br />

taire l'un de l'autre. Il est fait exception pour les actes de procédure,<br />

établis par les adoul au cours d'instance devant les cadis.<br />

Art. 18. —<br />

Lorsqu'un<br />

effet, certificat d'action, litre ou tout autre acte ,<br />

sujet.au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public,<br />

judiciaire ou extra-judiciaire et ne doit pas être présenté au receveur<br />

lors de l'enregistrement de cet acte, l'officier public ou fonctionnaire est<br />

tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du tim<br />

bre prescrit et d'énoncer le montant du droit payé.<br />

— Art. 19. Il est fait défense à tout receveur d'enregistrer aucun acte<br />

qui n'aurait pas été régulièrement acquitté l'impôt du timbre sous<br />

peine d'une amende de 10 francs.<br />

— Art. 20. Les écritures privées qui auraient été faites sur papier non<br />

timbré, sans contravention au dahir sur le timbre,<br />

quoique non com<br />

prises nommément dans les exceptions, ne pe'uvent être produites devant<br />

les tribunaux français du Maroc sans. avoir été soumises au timbre.<br />

— Art. 21. L'empreinte des timbres ne peut être couverte d'écriture ni<br />

altérée.<br />

— Le<br />

papier timbré qui aura- été employé pour un acte quelcon<br />

que ne pourra plus servir à un autre quand bien même le premier-n'au-<br />

rait pas été. achevé<br />

Art. 22. —<br />

Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous<br />

établissements publics, d'encaisser ou de faire encaisser pour leur<br />

compte ou le compte d'adtrui, même sans leur acquit, des effets de<br />

commerce non timbrés, sous peine d'être tenus avec les contrevenants<br />

désignés à l'article 28, de l'amende de 10 % prévue par l'article 23.<br />

Art. 23. —<br />

Toute<br />

VIII. —<br />

PÉNALITÉS<br />

contravention aux dispositions du présent dahir, à<br />

défaut, de pénalité spéciale est punie d'une amende de 50 francs. —<br />

S'il<br />

s'agit d'une contravention au timbre proportionnel, l'amende s'élève à<br />

10 % du montant des effets négociables et non négociables.<br />

— Art. 24. Si<br />

la contravention passible de l'amende de 10 % ne consiste-<br />

que dans l'emploi d'un timbre inférieur à celui qui devait être employé,<br />

l'amende ne portera que sur la somme pour laquelle le droit de timbra<br />

n'aura pas été payé.<br />

Art. 25. —<br />

Les auteurs des affiches sur papier ordinaire apposées dans<br />

un lieu public non couvert, encourront une amende de 5 francs pour<br />

chaque exemplaire apposé sans avoir été préalablement timbré. Toute<br />

contravention aux prescriptions de -l'article 8 sera punie d'une amende<br />

— de 10 francs par affiche. En matière d'affiches peintes et lumineuses,<br />

toute contravention aux dispositions du présent dahir est frappé d'une<br />

amende dé 100 francs.<br />

— Art. 26. Ceux qui ont sciemment employé, vendu ou tenté de vendre<br />

des timbres mobiles ayant servi seront, poursuivis correctionnellement<br />

devant les tribunaux compétents et punis d'une amende de 50 à 500 fr.<br />

— En<br />

cas de récidive, la peine poura être portée au double. La fabrica<br />

tion, le colportage nu la vente de timbres imités seront poursuivis et<br />

punis d'un emprisonnement de 5 jours à 6 mois et d'une amende de 20<br />

à 2.OO0 francs.<br />

Art. 27. —<br />

Le directeur général des finances et le chef du service de

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