03.07.2013 Views

1918 T.34.pdf

1918 T.34.pdf

1918 T.34.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

102 DEUXIÈME PARTIE<br />

que ; qu'il y a lieu, en ce qui concerne la succession mobilière<br />

du de cujus, de faire application de la loi coranique, et ce, con<br />

formément à l'art. E. du décret du 17 avril 1889'; — Attendu<br />

qu'il y a lieu de déclarer la dame Ren Amar Dahbia légataire<br />

universelle de tous les biens meubles à elle légués par son<br />

miari, ainsi qu'il appert de l'acte dressé par le cadi maleki<br />

d'Alger, le 3i octobre 1916, et des déclarations et attestations<br />

formelles y contenues et émanant de personnes dignes de foi ;<br />

qu'il y a lieu de noter à cet égard que le testament verbal est<br />

valable au point de vue musulman ;<br />

Attendu qu'il résulte des débats que les biens immeubles<br />

de la succession se trouvent en territoire kabyle ;<br />

— Que<br />

les<br />

coutumes kabyles doivent être applicables en ce qui concerne<br />

les dits immeubles ;<br />

— Attendu<br />

que,<br />

suivant les coutumes<br />

kabyles, les femmes sont exclues de la succession des mâles,<br />

—<br />

sauf dispositions testamentaires ; Attendu que de l'acte du<br />

cadi susvisé, il résulte que le frère utérin du de cujus, Henni<br />

Sliman ben Mohamed, de la fraction Oulad Omar (Rouira), a<br />

abandonné la totalité de ses droits sur la succession du dit de<br />

cujus ;<br />

— Attendu que la succession demeure litigieuse, tout<br />

au moins entre la veuve Rezig et Aourzig Hamouche ben ,<br />

Ahli,<br />

héritier aceb ;<br />

— Attendu qu'en ce qui concerne ces biens<br />

immobiliers et s'il est établi qu'il existe un héritier aceb, le<br />

de cujus ne pouvait, suivant les coutumes kabyles, léguer à<br />

sa femme que le tiers des dits biens ;<br />

bunal ne possède pas,<br />

— Attendu<br />

que le tri<br />

en l'état, en ce qui concerne les dits<br />

biens, les éléments d'appréciation suffisants pour statuer ; que<br />

l'acte du cadi maleki d'Alger susvisé n'est pas énumératif de<br />

la succession immobilière du de cujus ;<br />

qu'il appartient aux<br />

plaideurs de faire dresser une fredda, suivant les coutumes<br />

kabyles,<br />

en ce qui concerne les dits immeubles qui seraient<br />

situés sur le territoire du canton de Dra-el-Mizan, par le cadi-<br />

notaire compétent ;<br />

Par ces motifs :<br />

— Statuant<br />

en matière musulmane, par<br />

jugement contradictoire et en premier ressort ;<br />

Aourzig<br />

— Déclarons<br />

Hamouche ben Ahli ben Houssa non recevable et en<br />

tout cas mal fondé en son déclinatoire d'incompétence ; l'en<br />

— déboutons ; Déclarons la dame Ben Amar, Dahbia bent RI<br />

hadj Amar, légataire de la totalité des biens meubles dépen<br />

dant de la succession de feu son mari, le lieutenant Rezig Arnb<br />

— ben Mahiddine ; Disons qu'en ce qui concerne les immeu<br />

bles dépendant de la dite succession, la dame Ben Amar Dahbia<br />

bent El hadj Amar a droit au tiers de cette succession immo<br />

bilière, ainsi qu'à la part à laquelle aurait droit, sur les deux

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!