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'<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. 247<br />

•acquits à caution pour la circulation des huiles. L'acquit-à-caution indi<br />

que obligatoirement la qualité des huiles transportées ; sa délivrance<br />

est subordonnée à la déclaration par le demandeur de la destination<br />

qu'il désire donner à l'huile. Le service local doit le .à refuser, moins<br />

d'autorisation contraire du directeur général des finances, s'il n'a pas<br />

pour objet a) le transport de l'huile destinée à l'exportation en vertu<br />

d'un permis non périmé de sortie ; b) le transport de l'huile destinée<br />

au commerce de détail ou à un consommateur dans les limites spéci<br />

fiées au n° 1 ci-dessus ; d) le transport de l'huile d'un entrepositaire<br />

— chez un autre 3°<br />

entrepositaire ; L'entrepositaire doit tenir un compte<br />

d'entrepôt dont le premier article, pour tout détenteur actuel, doit être,<br />

. représentation et faire toutes visites et vérifications dans l'entrepôt sans<br />

aux charges, le stock d'huile dont il est possesseur à la date du présent<br />

décret. Le service des contributions diverses est autorisé à faire état<br />

pour le contrôle de, ce premier article de toutes les déclarations faites<br />

par le détenteur 'en vertu des décrets des 10 mai et 15 octobre 1917 sus-<br />

.visés. Un<br />

délai de grâce expirant le 10 mars est accordé aux détenteurs<br />

actuels pour redresser, compléter ou modifier leurs déclarations anté<br />

rieures ou y suppléer, le cas échéant, s'ils n'en ont pas encore fourni.<br />

Passé ce délai, ils seront passibles, pour tout stock non déclaré, des<br />

peines prévues à l'article 6 ci-après.<br />

détenteur de là tenue et de l'envoi à.<br />

— La<br />

tenue du compte dispense le<br />

l'<br />

administration des finances des<br />

comptes mensuels ou de quinzaine prévus aux décrets sus-visés des<br />

10 mai et 15 octobre 1917 ;<br />

ouvre, de son côté,<br />

— 4° Le service des contributions diverses<br />

un compte à chaque détenteur d'après les déclara<br />

tions de ce dernier et- les indications des acquits-à-caution. La diffé<br />

rence des entrées et des sorties doit être représentée à toute réquisition<br />

aux agents de l'administration des finances qui peuvent exiger cette<br />

l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 78 et 79 du<br />

décret du 3 octobre 1884.<br />

Art. 4. —<br />

Le<br />

prix de réquisition est fixé comme suit par quintal<br />

métrique d'huile livrée à Tunis intra-muros<br />

Première catégorie.<br />

Huiles comestibles<br />

soixante-cinq francs les cent kilos. —<br />

— Qualité première pression deux cent<br />

-Doivent être classées dans cette<br />

-catégorie toutes les huiles extraites par première pression de fabrica<br />

tion européenne,<br />

provenant, d'olives fraîches et non véreuses, n'ayant<br />

pas subi de détérioration par suite de mauvaise conservation ou de<br />

négligence d'entretien,<br />

conservé leur bon goût.<br />

pression :<br />

exemptes de toute mauvaise odeur, et ayant<br />

— Deuxième catégorie. — Qualité<br />

deux cent cinquante francs les cent kilos. —<br />

de deuxième<br />

Cette<br />

qualité<br />

doit provenir de l'extraction par la deuxième pression de fabrication<br />

■européenne d'olives fraîches et elle doit remplir toutes les conditions<br />

prévues pour la première catégorie. — Troisième catégorie. — Qualité<br />

dénommée Fedik deux cent quarante francs les cent kilos. —<br />

Cette<br />

qualité est celle provenant d'olives fraîches de fabrication indigène et<br />

ayant conservé bon goût et odeur agréable. — Quatrième<br />

catégorie. —<br />

Huile masri ou lampante deux cent trente francs les cent kilos.<br />

Sans qu'il y ait lieu de tenir compte ni de leur fabrication ni de leur<br />

provenance, doivent être considérées comme masri ou lampantes toutes<br />

les qualités qui, par leur acidité oléicole, une mauvaise odeur, un mau<br />

vais goût ou tout autre, défaut, ne peuvent pas être classées dans l'une<br />

des trois premières catégories.<br />

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