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JURISPRUDENCE 125<br />

Lorsque les indigènes vendeurs n'ont pas été complètement<br />

désintéressés, il y a lieu, soit d'attribuer la propriété du lot<br />

considéré a l'acquéreur sous réserve du paiement aux vendeurs<br />

du reliquat du prix de vente, soit d'attribuer cette propriété aux<br />

vendeurs sous réserve des droits conférés à l'acquéreur par l'acte<br />

d'acquisition (î).<br />

(1) Cet arrêté est fort intéressant, en ce qu'il dénote, au conseil de<br />

gouvernement, un remarquable éclectisme. Dans ce comité, ordinaire<br />

ment consultatif, les solutions absolues ne sont point en faveur.- Sur<br />

deux points importants, l'arrêté cidessus reproduit (Mob., 24 novem<br />

bre 1917) accepte également les deux opinions opposées, sans d'ailleurs<br />

indiquer ce qui le détermine à appliquer celle-ci ou celle-là.<br />

I. En ce qui concerne les biens vacants et sans maître, il faut dire<br />

en terre arch ou sabega —<br />

toute vérité, terres de propriété collective —<br />

ce que l'administration nomme, contre<br />

il<br />

n'y a pas de biens<br />

vacants et sans maître, puisque le douar en est, de par une disposi<br />

tion formelle du sénatus-consulte de 1863, propriétaire. Un bien qui a<br />

un propriétaire n'est pas vacant et sans maître : c'est évident ! Mais<br />

cette évidence, défavorable aux appétits insatiables du domaine, n'est<br />

point aperçue par le conseil du gouvernement. V. déjà arr. gouv. gén.<br />

10 mars 1916, Rev. Alg. 1916. 2. 250 ; 17 février 1916, Rev. Alg. 1916. 2.<br />

320 ; 27 mars 1914, Rev. Alg. 1916. 2. 393 ; 21 janvier 1916, Rev. Alg. 1917.<br />

2. 186 ; 7 avril 1916, Rev. Alg. 1917. 2. 190 ; 29 mai 1916, Rev. Alg. 1917. 2.<br />

399 ; 29 décembre 1916, Rev. Alg. 1917. 2. 96 ; 9 février 1917, suprà, page<br />

107, et mes notes sur ces arrêtés.<br />

Si certains lots étaient réellement, non des terres arch, mais vérita<br />

blement des biens vacants et sans maître, la propriété en irait au<br />

domaine de l'Etat, suivant la règle édictée par notre code civil et repro<br />

duite dans l'art. 4 de la loi du 16 juin 1851.<br />

Or, dans l'enqiiête provoquée par Mme veuve Ramon, le commis<br />

saire enquêteur estimait que trois lots constituaient des biens vacants<br />

et sans maître. De ces trois lots, l'arrêté en attribue 2, respectivement<br />

de .6<br />

et de 4 hectares, au douar-commune., et le troisième, plus impor<br />

. tant, de 19 hectares, au domaine de l'Etat. Pourquoi ?<br />

Ma curiosité juridique n'est nullement satisfaite. Dans quel .cas des<br />

lots de terre arch doivent-ils être attribués au douar-comm'une ? dans<br />

quels cas au domaine ? La seule remarque.que je puisse faire, c'est que<br />

ce sont deux lots relativement petits, probablement inutilisables pour<br />

la colonisation, qui ont été attribués au douar-commune1, et le plus<br />

étendu qui a été classé dans le domaine de l'Etat.<br />

'<br />

Autre question qui demeure sans réponse : que deviendront, aux<br />

mains du douar-commune, les deux lots qui lui ont été attribués î Ils<br />

ne sont plus arch, puisqu'ils sont francisés ; ils ne seront donc plus<br />

donnés en jouissance à un chef de famille du douar. Il faudra sans<br />

doute y voir des communaux de douar, et le douar-commune en tirera<br />

parti en les donnant en location. Mais,, au point de vue social, ceci<br />

transforme complètement le caractère de ces lots : voilà des terres de<br />

culture sur lesquelles les membres du douar perdront le droit éventuel<br />

qui leur appartenait.

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