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JURISPRUDENCE 69<br />

musulmane, inflige une amende à des témoins qui ne répon<br />

dent pas à l'avertissement qui leur a été donné (i).<br />

(Ahmed Kodja et Taïbaoui ben Taïba c. Bouchenaïa Yamina)<br />

LE TRIBUNAL, —<br />

En<br />

Jugement<br />

la forme :<br />

Attendu que l'appel est régulier et recevable ;<br />

Au fond :<br />

Attendu qu'en faisant application à l'appelant des disposi<br />

tions de l'art. 263 du code de procédure civile concernant les<br />

témoins défaillants, le premier juge a étendu aux enquêtes<br />

(1) Ce jugement ne peut qu'être approuvé. Il s'abstient soigneuse<br />

ment d'étendre à un tribunal musulman, ou à un tribunal français<br />

qui, procédant en matière musulmane, prend le même caractère, un<br />

texte qui a manifestement un caractère pénal.<br />

Mais il révèle, en même temps, une lacune de la législation algé<br />

rienne. Les rniêmés inconvénients peuvent<br />

seproduire,<br />

du fait des<br />

témoins défaillants, devant les tribunaux musulmans que devant les<br />

tribunaux français. Quêté sont donc les moyens dont dispose la jus<br />

tice musulmane pour contraindre les témoins à venir déposer devant<br />

elle 7<br />

La réponse à cette question me paraît être dans une distinction<br />

entre les règles qui peuvent être considérées comme le droit commun<br />

de toute procédure ou même de toute justice, et celles qui ont un<br />

caractère pénal ou exceptionnel. En refusant de répondre à l'avertisse<br />

ment ou à la citation qui lui a été régulièrement adressée, le témoin<br />

commet un délit ou tout au moins une faute : Al doit donc être tenu<br />

de réparer le préjudice qu'il .cause ainsi aux parties, et, dès lors,<br />

j'estime parfaitement régulier que, à la demande de celles-ci ou de<br />

l'une d'elles, il soit condamné aux frais du second avertissement, et<br />

même .à de plus amples dompiages-intérêts, s'il y a lieu. Mais il n'est<br />

pas possible d'étendre en dehors de son domaine d'application l'art. 263<br />

c. pr. civ., qui contient une disposition pénale, puisqu'il édicté une<br />

amende qui peut s'élever jusqu'à 100 francs, et une disposition excep<br />

tionnelle,, ©n ce qu'il prononce une allocation de dommages-intérêts,<br />

avec minimum de 10 francs, contre une personne qui n'est point partie<br />

au procès et sans que ces dommages-intérêts aient été demandés par<br />

conclusions.<br />

Bref, des deux ordres possibles de sanctions,<br />

civiles et pénales, les<br />

secondes seules sont possibles. Et elles sont insuffisantes, puisque<br />

nécessairement inefficaces à rencontre des insolvables.<br />

. Relevons,<br />

en terminant ces brèves observations, que l'un des témoins<br />

défaillants n'était autre qu'un cadi. On demeure surpris qu'un magis<br />

trat musulman se soit montré aussi peu déférent vis-à-vis de la jus<br />

tice française ;<br />

et on en vient à penser que l'application faite par le<br />

premier juge de l'art. 863 c. pr. civ. .avait surtout la valeur d'une leçon.<br />

Emile Larcher.-

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