03.07.2013 Views

1918 T.34.pdf

1918 T.34.pdf

1918 T.34.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

'<br />

JURISPRUDENCE 7{<br />

-des français et des étrangers dans le protectorat français du<br />

Maroc, les français el les étrangers ne peuvent se marier que<br />

suivant les formes admises par leur M nationale, ou suivant<br />

celles qui seront déterminées ultérieurement par Vétat-civil<br />

dans le protectorat français.<br />

Le dahir du 4 septembre ioi5, en instituant une forme nou<br />

velle dans laquelle pourraient à l'avenir être établis au Maroc<br />

les actes de l'état-civil ,<br />

a enlevé à ceux qui ne peuvent, suivant<br />

leur loi nationale, se marier civilement devant le prêtre dé<br />

leur religion, la faculté de se marier valablement sous cette<br />

forme, suivant l'usage antérieurement établi. A partir de cette<br />

date, il n'a plus été permis à chaâlin de choisir qu'entre la<br />

forme admise par sa loi nationale ou celle instituée par le dahir.<br />

Un tribunal ne saurait donc valider un mariage contracté<br />

au Maroc, ultérieurement au dahir du 4 septembre igi5,<br />

devant un ministre du culte (i).<br />

'(1) 'Ce jugement est fort intéressant. En même temps qu'il donne au<br />

litige son exacte solution, il marque dès aujourd'hui une nette supé<br />

riorité de la législation marocaine sur l'état législatif tunisien. Tou<br />

tefois, il appelle des réserves sur l'une de ses affirmations.<br />

I. Le Mraroc a la bonne fortune de .posséder un véritable petit code<br />

de droit international privé, clairement rédigé, et formulant les meil<br />

leures règles qu'ait dégagées la doctrine, le dahir (annexe n°<br />

vi) du<br />

12 août 1913 sur la condition civile des français et des étrangers dans<br />

le protectorat français du Maroc. V. mes observations sur les codes<br />

marocains, Rev. Alg. 1914. 1. 1. Or, -précisément, aux 'termes de ce<br />

dahir (art. 11), « les français et les étrangers ne peuvent se marier que<br />

suivant les formés admises par leur loi nationale ou suivant celles<br />

qui seront déterminées ultérieurement pour l'état-civil dans le pro<br />

tectorat français. » Et la promesse incluse en ce texte a été tenue et<br />

réalisée par le dahir .du 4 septembre 1915 sur l'état-civil.<br />

Il en résulte, à n'en pas douter, que les français —<br />

le cas en l'espèce —<br />

suivant leur loi'<br />

français1<br />

comme<br />

c'était<br />

ont le choix, au Maroc, de se marier : ou bien<br />

nationale, .c'est-à-dire ( devant l'officier de l'état-civil<br />

qui y est comme en tout pays étranger, le chancelier du<br />

consulat ou l'agent 'consulaire ; ou bien suivant les formes et devant<br />

l'officier qu'indique le dahir du 4 septembre 1915. C'est d'ailleurs l'ap^<br />

plication fort simple du principe Locus régit actum. Pour un acte<br />

se réalisant entre compatriotes,<br />

cette règle statutaire a un caractère<br />

facultatif. En pays étranger, deux nationaux d'un même Etat peu<br />

vent observer les formes prescrites, soit» par la loi de cet Etat, soit<br />

par la loi du pays où ils se trouvent.<br />

La loi française, pas plus que le dahir marocain,<br />

n'attache la moin<br />

dre valeur au mariage purement religieux. L'un des éléments essen<br />

tiels, la solennité fait défaut. Le mariage ainsi contracté est plus que<br />

nul : il est inexistant. Et il est même fort douteux qu'il puisse, au cas<br />

de bonne foi des époux ou de l'un des deux, être déclaré putatif. Bien

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!