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:250 TROISIÈME PARTIE<br />

— Les<br />

.permission.<br />

du Maroc,<br />

militaires hospitalisés dans les formations sanitaires<br />

qui obtiendront un congé de convalescence, cumuleront jus<br />

qu'à concurrence de deux mois la durée dé ce congé avec la permission<br />

à laquelle leur temps de séjour au Maroc leur donne droit. En consé<br />

quence, tout congé de convalescence d'une durée égale ou supérieure à-<br />

deux mois enlèvera aux intéressés le bénéfice de la permission de<br />

■détente. — La<br />

durée de la permission de détente accordée aux militaires<br />

du Maroc sera déterminée sur les bases cidessus, par leurs chefs hié<br />

rarchiques.<br />

— Les<br />

mesures précitées n'auront pas d'effet rétroactif, elles<br />

n'entreront en vigueur qu'au moment de l'arrivée en France oh en<br />

Algérie-Tunisie des militaires dont les titres de permission auront été<br />

établis conformément aux dispositions cidessus.<br />

— Les<br />

dispositions de<br />

la présente dépêche ne s'appliquent pas aux chasseurs des bataillons<br />

d'Afrique et des groupes spéciaux dont les permissions ne sont concé<br />

dées qu'à titre de faveur individuelle, ni aux militaires de la légion non<br />

-française, auxquels les permissions sont attribuées dans des conditions<br />

spéciales.<br />

— J'ai<br />

l'honneur de vous prier de donner toutes instructions<br />

utiles pour la stricte exécution de ces prescriptions, qui annulent les<br />

dispositions contraires de l'instruction n° 23.499 K. du 5 septembre 1917.<br />

— 28 février <strong>1918</strong> (i). Arrêté du grand vizir portant prohibi<br />

tion définitive de l'alcool de bouche au Maroc (B. O. 1/., i mars<br />

<strong>1918</strong>).<br />

grand'<br />

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (2), conférant. au vizir un pouvoir<br />

général de réglementation sur tout ce qui concerne l'alcool ;<br />

-dahir du 9 mars 1917 (3), sur l'importation de l'alcool ;<br />

— Vu<br />

le<br />

Article 1" — La fabrication, l'exposition, la mise en vente et la vente<br />

de tous produits alcooliques sont interdites dans la zone française de<br />

l'empire chérifien, sauf les exceptions prévues en faveur des marchan<br />

dises énumérées aux articles .1, 2 et 3 du dahir du 9 mars 1917 et aux<br />

arrêtés rendus en exécution de ce dahir, et dans les conditions des dis<br />

positions transitoires fixées aux articles 15, 16 et 17 du présent arrêté.<br />

Art. 2. —<br />

La<br />

prohibition ne s'applique pas non plus : —.1° Aux liqueurs<br />

à base de fruits frais, ne titrant pas plus de 23 degrés alcooliques, et<br />

dont la nomenclature strictement limitative et le conditionnement seront<br />

— donnés par arrêté viziriel ultérieur 2°<br />

; Aux alcools destinés à la<br />

fabrication des dites liqueurs. — L'introduction des alcools destinés à<br />

la fabrication des liqueurs à base de fruits frais, sera soumise^aux for<br />

malités imposées par les article* 4 et 6 du dahir du 9 mars 1917.<br />

Art. 3. —<br />

Les détenteurs de produits alcooliques ne bénéficiant pas<br />

des exceptions prévues à l'article premier du présent arrêté viziriel,<br />

devront, à la date du 9 mars <strong>1918</strong>, remettre aux services municipaux ou<br />

aux autorités de contrôle, qui en délivreront récépissé, la déclaration<br />

■écrite, datée et signée, des produits de l'espèce qu'ils auront en stock.<br />

(1) Visé pour promulgation et mise ù exécution, le 1"<br />

(2)<br />

Rev. Alg. 1917. 3. 553.<br />

(3) Rev. Alg. 1917. 3. 203.<br />

mars <strong>1918</strong>.

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