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8 CON<br />

IL S agissant du bail d'un immeuble immatriculé, la ques<br />

tion de savoir si une indemnité est due au fermier au cas de<br />

perte de récolte est tranchée par les articles 1769 et suivant du<br />

code civil, à l'exclusion du code tunisien des (obligations et<br />

des contrats..<br />

Si en Tunisie, pays où le régime des pluies est des plus irré<br />

guliers, la sécheresse et l'insuffisance des récoltes qu'elle peut<br />

causer entrent vraisemblablement dans les prévisions de toute<br />

personne qui prend à ferme un immeuble rural, on ne saurait<br />

cependant aller jusqu'à poser en règle générale absolue que la<br />

sécheresse ne peut jamais, dans le pays, rentrer dans la caté<br />

gorie des cas fortuits donnant droit, pour le fermier, à la remise<br />

totale ou partielle du prix de sa location.<br />

Pages<br />

Trib. de Tunis (1 ch.), 22 janvier 1917, et la note 75<br />

— Commissaire résident général (Maroc). V. Administration des<br />

douanes chérifiennes.<br />

Communication de dossier. —<br />

V. Fonctionnaire.<br />

Compétence civile, ilyérie, tribunal compétent, défendeur, domi<br />

cile en France, contrat, inexécution.<br />

Lorsqu'il s'agit de droits ou d'actions ayant pris naissance en<br />

Algérie, le demandeur peut assigner à son choix devant le tri<br />

bunal du domicile en France du défendeur ou devant le tribunal<br />

d'Algérie dans le ressort duquel le droit ou l'action ont pris nais<br />

sance.<br />

Un défendeur est donc régulièrement assigné devant le tribunal<br />

d'Algérie dans l'arrondissement duquel se sont accomplis les faits<br />

d'inexécution d'un contrat qui ont nécessité l'action du deman<br />

deur.<br />

Trib. de Bougie, 25 novembre 1915, et la note 51<br />

Compétence. —<br />

sulmans. —<br />

V.<br />

Conseils de guerre. —<br />

cnerre.<br />

Tiibunau.r [runçuis (Maroc).<br />

Conseil de l'ordre des avocats. —<br />

Conseil d'Etat, n-cours, llgérie, délai. —<br />

décret du 5 août 1908.<br />

—<br />

V. Avocat.<br />

Indigènes mu<br />

Santé publique Aluérie<br />

I. Les recours au conseil d'Etat forme par les habitants de l'\l-<br />

gé'ie contre la décision d'une autorité qui v ressortit ne sont pas<br />

redevables après deux mois du jour où celle décision a été noti<br />

fiée.<br />

II. Loin d'être inapplicable à l'VIgérie, le décret du 5 août 1908<br />

a eu précisément pour objet d'assurer en Algérie l'application<br />

de la loi du 15 février l'Mi sur la santé publique.<br />

Cons. d'Etat, 23 mars 1917, et les notes 7<br />

Conseils de guerre, élut de siège, compétence, loi du "7 avril 191R<br />

rétroactivité, ordre de mise en jugement, annulation dessaisis'-<br />

- "■ ■-■ "' "<br />

sèment.<br />

T' la mfitieaY '~mpelence des<br />

serf Juridiction, régis<br />

sent, sauf le cas d'une disposition contraire, les faits antérieurs<br />

a leur promulgation, alors o.ème qu'ils auraient été Xi de<br />

poursuites ou de procédures commencées<br />

J<br />

Partieulièrcment la loi du 27 avril 1916 modifie la compétence<br />

des conseils de guerre ;', l'égard des non-militaires sous le ré dme<br />

de I et.-.t de siège résultant d'une guerre étrangère.

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