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72 DEUXIÈME PARTIE<br />

Un sieur Masdupuy<br />

{Masdupuy et dame Bastien)<br />

et une dame Bastien, ayant fait pro<br />

céder à la célébration de leur mariage religieux par un prê<br />

tre catholique, un aumônier militaire, à la chapelle de Fez,<br />

le i5 mai i9i'6, sans avoir, au préalable, fait dresser leur<br />

acte de mariage par un officier de l'état-civil, ont fait pro<br />

céder à la transcription !de leo^r mariage religieux sur les<br />

registres de l'état-civil de Fez. Puis, ils ont sollicité du tri<br />

bunal de première instance de Casablanca la validation de<br />

ce mariage, en fondant leur demande sur ce que, le dahir<br />

créant l'état-civil ne portant aucune obligation pour les fran<br />

çais de faire célébrer leur mariage par l'officier de rétatncivil<br />

chérifien, ils ont cru pouvoir profiter des dispositions de l'ar<br />

ticle 170. c. civ.<br />

plus,<br />

française de l'empire marocain (dahir du 12 août 1913 sur la procé<br />

comme notre code pénal français reçoit application dans la zone-<br />

dure criminelle, art. 14), le prêtre qui a célébré cette union tombait<br />

sous le coup des art. 199 et 200 c. pén., pour ne pas s'être assuré de-<br />

la célébration préalable du mariage civil.<br />

II. Les requérants affirmaient avoir cru procéder régulièrement, à<br />

raison d'un usage reçu dans le pays de capitulations, suivant lequel,<br />

le mariage est valablement contracté devant le ministère du culte-<br />

commun aux deux époux. Ainsi en est-il, suivant une jurisprudence<br />

constante . en Tunisie : de mariage célébré entre catholiques à l'église,<br />

devant un prêtre catholique, est considéré comme parfaitement régu<br />

_<br />

lier au point de vue civil. Telle serait, pour l'application de la règle<br />

locus régit actum la loi locale, v. S. Berge, Rép. de la jurisprud. tun.,<br />

v° Mariage.<br />

Mais, ainsi que le fait parfaitement remarquer notre-<br />

n'en est pas ou il n'en est plus ainsi au Maroc. Si un-<br />

'<br />

jugement, il<br />

usagesemblable- a existé, il est abrogé. L'art. 11 du dahir sur lài condition civile des<br />

français et des étrangers est formel : les français se mariant au Maroc<br />

ont le choix entre la forme française devant nos agents consulaires et"<br />

la forme instituée par<br />

un troisième terme.<br />

la*<br />

loi locale. Ce texte n'admet pas à cette option<br />

.Non seulement la solution ainsi donnée est parfaitement exacte, en<br />

droit positif ; mais à un point, de vue plus élevé, elle mérite d'être-<br />

complètement approuvée. L'Etat laïque n'a aucune action sur les mi<br />

nistres des divers cultes, et de plus, tout citoyen a le droit de n'avoir<br />

aucune religion , . il<br />

importe donc que dans tous les pays soumis à-.<br />

l'influence française, la loi civile soit affranchie de tout contact avec<br />

les pratiques religieuses. Si en Tunisie se perpétue une règle qui n'a<br />

plus, depuis longtemps, sa raison d'être, il y faut voir un indice del'esprit<br />

archaïque, voire rétrograde, qui caractérise malheureusement,<br />

dans le domaine législatif, l'influence de nos agents dans ce pays.<br />

III II n'est qu'un point sur lequel je diffère d'opinion avec le juge<br />

ment cidessus rapporté ; c'est touchant la date à laquelle un mariage;

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