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8 DEUXIEME PARTIE<br />

IL Loin d'être inapplicable à l'Algérie, le décret du 5 août<br />

1908 a eu précisément pour objet d'assurer en Algérie l'appli<br />

cation de la loi du r5 février igoa sur la santé publique (2)-.<br />

(Kraft)<br />

Arrêt<br />

LE CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux,<br />

— Vu<br />

la-<br />

requête présentée par le sieur Edmond Kraft, propriétaire,<br />

demeurant à Oran, ladite requête enregistrée au secrétariat du<br />

contentieux du conseil d'Etat, le 21 janvier igi4,<br />

et tendant<br />

à ce qu'il plaise au conseil annuler pour excès de pouvoir, un<br />

arrêté du 6 juillet 191 2 par lequel le maire de la ville d'Oran<br />

a prescrit la construction d'un nouveau cabinet d'aisances<br />

—<br />

dans l'immeuble dont il est propriétaire dans ladite ville ;<br />

— Ce faisant, Attendu qu'il existe déjà, dans ledit immeuble,<br />

trois cabinets d'aisances suffisant aux besoins des vingt loca<br />

taires qui l'occupent,<br />

que deux de ces cabinets ont été établis<br />

récemment sur les injonctions du service d'hygiène et ont été<br />

approuvés par celui-ci ;<br />

que c'est donc à tort qu'un procès-<br />

verbal de contravention a été dressé contre le_ requérant le<br />

25 octobre 1913 ; qu'au surplus, le décret du 5 août 1908 est<br />

inapplicable à l'Algérie,<br />

et qu'en conséquence le règlement<br />

sanitaire de la ville d'Oran, notamment son article 78, sont<br />

entachés d'excès de pouvoir ;<br />

Déclarer'<br />

— le décret du 5 août<br />

1908 inapplicable à l'Algérie ;<br />

— Annuler, comme entaché<br />

d'excès de pouvoir, l'article 78 du règlement sanitaire de la<br />

ville d'Oran ;<br />

— Et condamner la ville à supporter tous les<br />

dépens y compris ceux résultant du jugement du tribunal de<br />

simple police du 3 janvier 191 4■<br />

;<br />

— Vu<br />

le mémoire en défense-<br />

présente par le maire de la ville d'Oran, ès-qualités, en réponse<br />

à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, ledit<br />

mémoire enregistré comme ci-dessus, le i4 février 1916 et<br />

tendant au rejet de la requête et à la condamnation du requé<br />

rant aux dépens,<br />

par les motifs qu'aux termes des dispositions<br />

pour déférer au conseil d'Etat la décision d'une autorité administra<br />

tive est de deux mois. Mais le délai pour interjeter appel, devant la<br />

même juridiction, contre un arrêté du conseil de préfecture, est de<br />

trois mois (loi du 22 juillet 1889, art. 58. et art. 73 c. pr. civ. combinés).<br />

V. déjà la note de M. Louis Rolland, sous-cons. d'Etat, 19 mars 1910,<br />

Rev. Alg. 1910. 2. 273. Il y a là une inélégance bien faite pour induire-<br />

les justiciables en erreur. E. L.<br />

(2) Est. et Lei, Suppl. 1908, p. 307.

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