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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. 135<br />

-constitué soit en numéraire, soit .en rentes françaises au porteur, entiè<br />

rement libérées, ou en obligations de la dette marocaine. Le cautionne<br />

ment constitué en numéraire ne rapporte pas d'intérêts.<br />

Art. 2. —<br />

La<br />

valeur en capital des rentes et.obligati<br />

est calculée<br />

d'après le dernier cours connu de la Bourse de Paris, au jour du dépôt.<br />

Art. 3. —<br />

Les cautionnements constitués en numéraire pourront être<br />

versés à la caisse du trésorier général du protectorat ou à celle d'un<br />

comptable opérant pour son compte. Les dépôts en rentes françaises et<br />

-en obligations de la dette marocaine devront obligatoirement être effec<br />

tués à la trésorerie générale à Rabat.<br />

Art. 4. —<br />

Après<br />

la réalisation du cautionnement,<br />

aucun changement<br />

ne pourra "être apporté à sa constitution quant à la nature des valeurs<br />

déposées.<br />

Art. 5. —<br />

Les coupons des valeurs déposées seront tenus par le tréso<br />

rier général, à chaque échéance, à la disposition des intéressés, contre<br />

décharge du titulaire ou d'un mandataire régulièrement constitué.<br />

Art. 6. —<br />

Les oppositions sur les cautionnements doivent être faites<br />

entre les mains du trésorier général conformément à l'article 2 du dahir<br />

du 2 août 1914. Toutes oppositions faites à d'autres personnes sont consi<br />

dérées comme nulles et non avenues.<br />

Art. 7. —<br />

Les sommes versées en numéraire antérieurement au présent<br />

dahir pourront être restituées aux titulaires des cautionnements contre<br />

un dépôt immédiat et équivalent en rentes françaises ou en obligations<br />

de la dette marocaine.<br />

Art. 8. —<br />

Dans<br />

le cas de condamnation à l'amende et à des répara<br />

tions civiles, encouru par tout journal ou écrit périodique, le complé<br />

ment du .cautionnement à consigner dans les conditions prévues à l'ar<br />

ticle 5 du dahir du 24 avril 1914. devra obligatoirement être réalisé en<br />

numéraire.<br />

12 janvier <strong>1918</strong> d). —<br />

des 25 août 1917 et<br />

-du 29 juin 1917<br />

Dahir<br />

iov<br />

portant modification aux dahirs<br />

décembre (2).modifi<br />

1917<br />

le dahir<br />

(3) portant fixation du budget général de l'Etat<br />

pour l'exercice 1917 (ÂU.B. O. il., 28 janvier 191S).<br />

12 janvier <strong>1918</strong>. —<br />

Décision<br />

du comm. rés. gén. relative!<br />

à l'organisation d'un office des industries d'art indigène au ser<br />

vice des beaux-arts (B. O. il., 21 janvier 191S).<br />

(1)<br />

(2)<br />

(3)<br />

Visé pour promulgation et mise à exécution le 19 janvier <strong>1918</strong>.<br />

Rev. Alg. <strong>1918</strong>. 3. 13.<br />

Rev. Alg. 1917. 3. 425.<br />

(41 Modifications à la prévision des recettes du chapitre 6 (Produits<br />

divers du budget)<br />

et aux crédits des chapitres : 1"<br />

(Dette publique),<br />

27 (Travaux publics), 32 (Subventions diverses), 33 (Fonds de pénétra<br />

tion fonds spéciaux,<br />

Les crédits des chapitres 1"<br />

paru au B. O. M. du 4 février <strong>1918</strong>.<br />

entretien des tabors de. police).<br />

et 27 ont été<br />

rectifiés par un erratum

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