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JURISPRUDENCE 81<br />

(Comptoir d'Escompte de Mascara c. Benouis Abdelkader ould<br />

LE TRIBUNAL, —<br />

Lhabid, Benamour et Cuq)<br />

Attendu<br />

Jugement<br />

que le Comptoir d'Escompte de<br />

Mascara réclame solidairement à Benouis Abdelkader, Ben-<br />

étroite de ces textes et a condamné solidairement tous les signataires,<br />

souscripteurs et endosseurs.<br />

Cette décision ne peut qu'être approuvée. On regrette seulement que<br />

les juges se soient attardés à réfuter longuement, par de purs truis-<br />

mes, les arguments des articles ci-dessus mentionnés. Le rappel des<br />

principes en matière de change eût évité toute cette pénible argu<br />

mentation.<br />

Le tribunal établit d'abord qu'il ne faut pas attacher d'importance<br />

au mot « débiteur » de l'art. 4, parce que le décret du 20 mars organise<br />

une nouvelle procédure qui substitue au protêt une lettre recom<br />

mandée qui ne peut toucher que le -débiteur principal, comme aupa<br />

ravant le protêt. C'est, de telle évidence qu'il était à peine besoin de<br />

l'Indiquer.<br />

Le tribunal réfute ensuite l'argument tiré de l'art. 7.,<br />

qui écarte les<br />

textes du code de commerce visant le recours contre les endosseurs.<br />

Le tribunal indique que c'est une disposition de faveur pour le porteur<br />

qui n'est plus tenu d'agir dans les délais rigoureux de ces textes, mais<br />

qui conserve -tout de -même' son recours. —<br />

C'est<br />

encore de toute évi<br />

'<br />

dence, les art. 161-172<br />

les délais de rigueur.<br />

visant l'obligation pour 1© porteur d'agir dans<br />

Et ce n'est qu'à la fin que le tribunal se contente d'affirmer que les<br />

décrets n'ont rien changé au droit commun.<br />

Il eut été infiniment plus simple de préciser ce droit commun dès<br />

le début et d'indiquer la situation juridique exacte des co-signataires.<br />

Les co-signataires d'un effet de commerce sont cautions entre eux,<br />

mais tous solidairement débiteurs du porteur. En apposant sa signa<br />

ture, l'endosseur assume le risque du payement, et à mesure que<br />

l'effet circule sa valeur de crédit, augmente par cette chaîne de soli<br />

darité qui lie tous les signataires. C'est précisément cette solidarité<br />

qui est la raison d'être de la valeur quasi monétaire de l'effet de com<br />

merce.<br />

Dans ces conditions, s'il n'y a plus de moratorium pour l'un, il n'y<br />

en a plus pour personne. Qu'importe que le décret supprime les art.<br />

161-172 sur le recours contre les endosseurs ? S'il s'était agi de simples<br />

cautions, sans lien de solidarité, on aurait pu soutenir que les auteurs<br />

du décret n'ont pas voulu empirer la situation des cautions. Mais il<br />

s'agit de cautions solidaires, toutes tenues de la dette exactement<br />

comme des débiteurs solidaires, tous sur le même plan.<br />

On voit dès lors combien il est oiseux de rechercher pourquoi le lé<br />

gislateur a parlé dans les art. 5 et 6 du débiteur principal seul. Le<br />

droit commun des effets de commerce,<br />

précisé à l'aide des principes,<br />

justifie amplement la .décision du tribunal de Mascara.<br />

L. B.<br />

R. ALG. <strong>1918</strong>-1919, 2° p. 6

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