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118 TROISIEME PARTIIÎ<br />

criées sur les marchés, d'affichage dans les bureaux des autorités locales<br />

indigènes et d'avis au Journal officiel tunisien. Le cheikh est assisté<br />

des notables et d'un notaire désigné par l'administration sur la propo<br />

sition du caïd. —<br />

Il est institué autant de centres de réception des décla<br />

rations que le justifie l'étendue du cheikhat, et les opérations peuvent,<br />

s'il est nécessaire, durer plusieurs jours. —<br />

Le<br />

caïd doit, autant que<br />

possible, se faire représenter aux opérations qui sont soumises à la<br />

surveillance du contrôleur de recensement de la circonscription et des<br />

inspecteurs de la direction générale des finances.<br />

Art. i. —<br />

Les<br />

déclarations sont présentées par enchir et,<br />

autant que<br />

possible, dans l'ordre de voisinage des cultures. A défaut, le cheikh est<br />

obligatoirement tenu de procéder, à la fin des réceptions dans chaque<br />

enchir, au classement dans cet ordre des déclarations reçues. — Les<br />

indications fournies par les déclarations sont inscrites, séance tenante,<br />

par le notaire, sur un registre spéciale dont chaque formule, de la cou<br />

leur spéciale (orange), des quittances d'impôts directs de l'année com<br />

prend, en outre de la déclaration proprement dite, une souche et un<br />

récépissé à délivrer au cultivateur. —<br />

Il est interdît aux agents de tout<br />

ordre appelés à concourir aux opérations de réception de faire usage et<br />

même de détenir pendant leurs travaux d'antres documents, de quelque<br />

nature qu'fis soient, que les registres imprimés qui leur sont remis par<br />

la direction des finances.<br />

— Art. 5. Il doit être fait une déclaration pour. chaque parcelle.<br />

— Cha<br />

que déclaration doit être signée par le déclarant, ou, s'il est illettré, par<br />

le notaire. Elle indique 1° les noms, prénoms, professions et adresses<br />

du ou des cultivateurs ; 2° la situation de la culture (enchir ou pro<br />

priété, parcelle, tenante et aboutissante, lieu dit, etc.) ; 3° pour chaque<br />

nature de culture, la superficie ensemencée en hectares ou fractions<br />

d'hectare ou, à défaut, la quantité de semences exprimée en guelbas<br />

(double décalitres) et saas de Tunis. Cette quantité est,<br />

séance tenante,<br />

convertie en superficie par le notaire sur les bases fixées pour la région<br />

par le tableau d'équivalence ci-annexé. (1)<br />

— La<br />

déclaration doit égale<br />

ment indiquer : — 1° si la culture est faite à la charrue française et sur<br />

— les terres entièrement défrichées 2°<br />

; si le fonds cultivé est assujetti<br />

en totalité ou en partie à l'impôt mradja et, dans l'affirmative, quel est<br />

le numéro de l'article sous lequel il figure à la matrice de cet impôt. —<br />

Si, pour des raisons tenant à la nature du sol, à l'époque de l'ensemen<br />

cement, à des procédés culturaux spéciaux, etc., il a été emblavé dans<br />

une parcelle des quantités plus faibles "ou plus fortes que celles prévues<br />

pour la région par le tableau d'équivalence, les intéressés peuvent indi<br />

quer dans quelle proportion ils se sont écartés du taux normal, et le<br />

notaire détermine, en conséquence, le taux de conversion applicable.<br />

Art. 6. —<br />

Les déclarations des cultivateurs présents sont contrôlés par<br />

le cheikh et les notables,<br />

d'information nécessaires.<br />

qui s'entourent à cet effet de tous les moyens<br />

— Lorsque<br />

le cheikh et les notables croient<br />

devoir signaler des inexactitudes, leurs observations sont portées sur la<br />

déclaration, dans un cadre distinct réserve à cet effet. — Le<br />

cheikh et<br />

l'es notables font d'office aux lieu et place des cultivateurs absents et<br />

dans les mêmes formes la déclaration des cultures de ces derniers, qui<br />

est enregistrée dans un cadre à ce spécialement réservé.<br />

(1) V. /. O. T., 16 janvier <strong>1918</strong>, p. 23.

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