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38 DEUXIÈME PARTIE<br />

Au surplus, en Algérie et en Tunisie, les nullités d'exploits<br />

et d'actes de procédure sont facultatives pour le juge (3).<br />

(Couitéas c. Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie).<br />

LA COUR,<br />

— Attendu<br />

Arrêt<br />

que Basilio Couitéas a interjeté appel<br />

du jugement rendu le 26 février 1914 par le tribunal de Tunis,<br />

qui l'a débouté de ses demandes, fins et conclusions,<br />

»<br />

en suite<br />

du dire qu'il avait fait le 21 février 191 4 au cahier des charges<br />

déposé le 22 janvier au greffe dudit tribunal et dressé pour<br />

parvenir à la vente sur saisie réelle des immeubles que ledit<br />

Couitéas avait hypothéqués au Crédit foncier d'Algérie et de Tu<br />

nisie,, son créancier, notamment de la somme de 10.025 fr. 80,<br />

représentant les intérêts échus d'une somme de '^r- 281.117 65,<br />

dont il s'était reconnu débiteur, suivant acte sous seings pri<br />

ier<br />

—<br />

vés, en date à Tunis du décembre 1910, enregistré ; Que<br />

le dire fait par Couitéas tendait à faire déclarer nulle toute la<br />

procédure de saisie réelle formalisée, sous prétexte que, pour<br />

être valables, tous les actes de cette procédure auraient dû être<br />

signifiés à son nouveau domicile réel : faubourg Saint-Honoré,<br />

que l'appel est .régulier et recevable ;<br />

—<br />

238, à Paris ; Attendu<br />

— Attendu que, devant la cour, l'appelant soutient, comme<br />

en première instance, que la procédure de saisie immobilière<br />

formalisée à son encontre est nulle et pour les -mêmes motifs ;<br />

— Attendu<br />

qu'en signifiant les actes de procédure critiqués<br />

cile ni résidence connus. Il paraît-bien en résulter que, alors qu'il n'est<br />

pas allégué que l'intimé ignorait le domicile réel -.à Paris de l'appe<br />

lant,<br />

l'exploit'<br />

c'est à ce domicile que eût dû être signifié, et non au<br />

parquet. L'arrêt, qui affirme que l'huissier s'est conformé aux .pres<br />

criptions de la loi, eût été bien inspiré de rappeler quelles sont ces<br />

prescriptions.<br />

Remarquons que le vice-consul, pas plus que le maire ou l'adjoint<br />

dont, en Tunisie, il remplit les fonctions, n'avait le droit de se refuser<br />

à signer l'original. Il aurait pu être condamné à l'am'ende prévue par<br />

l'art. 1039 c. pr. civ.<br />

*<br />

(3) Sur la règle .qu'en Algérie, et, en Tunis;e, les nullités de procé<br />

dure sont facultatives, v. E. Larcher, Tr. élém. de législat. alg., 2» édit.<br />

t. n, n°s 430 et 431. —<br />

C'est par cette règle seulement que la solution<br />

donnée dans l'arrêt ci-dessus reproduit se justifie. En l'absence de tout<br />

préjudice-<br />

occasionné par les irrégularités, U appartenait au tribunal<br />

et à la cour de ne pas prononcer la nullité.<br />

E. L.

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