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et le domicile du vendeur de<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. 159'<br />

la'<br />

chaudière ou l'origine de celle-ci ;<br />

2° le nom et le domicile de celui qui se propose d'en faire usage ;<br />

3° la localité et l'endroit où elle est établie ;<br />

totale et la surface de chauffe ;<br />

taire ;<br />

—<br />

—<br />

— 4» la forme, la capacité-<br />

— 5» Le numéro du timbré réglemen<br />

— 6" Le numéro distinctif de la chaudière si l'établissement en<br />

possède plusieurs ;<br />

destinée la chaudière.<br />

— 7° le genre d'industrie et l'usage auxquels est<br />

— Tout<br />

changement dans l'un des éléments<br />

déclarés entraîne l'obligation d'une déclaration nouvelle.<br />

TITRE II<br />

CHAUDIÈRES PLACÉES A DEMEUHE<br />

a) Epreuves<br />

— Art. 4. Aucune chaudière construite au Maroc ou importée dans le<br />

pays ne peut être mise en service qu'après avoir subi l'épreuve régle<br />

mentaire définie à l'article 8.<br />

— Art. 5. Lorsqu'une chaudière a subi, dans un atelier de réparation,.<br />

des changements ou des réparations notables, l'épreuve doit être renou<br />

velée sur la demande même qui en est faite par le réparateur au service<br />

des mines.<br />

— Art. 6. Le renouvellement de l'épreuve peut être exigé de celui qui<br />

fait usage d'une chaudière : — 1° Lorsque la chaudière, ayant déjà<br />

servi, est l'objet d'une nouvelle installation ;<br />

une réparation notable sur le lieu d'emploi ;<br />

en service après un chômage de plus d'un an. —<br />

— 2° Lorsqu'elle a subi<br />

— 3° Lorsqu'elle est remise<br />

A cet effet, l'intéressé<br />

devra informer le service des mines de ces diverses circonstances. En<br />

particulier, si l'épreuve exige la démolition du massif du fourneau ou<br />

l'enlèvement de l'enveloppe de la chaudière et un chômage plus ou<br />

moins prolongé, cette épreuve pourra ne point être exigée, lorsque des<br />

renseignements authentiques sur l'époque et les résultats de la dernière<br />

visite, intérieure et extérieure, constitueront une présomption suffisante<br />

en faveur du bon état de la chaudière.<br />

— Le renouvellement de<br />

l'épreuve est exigible également lorsque, à raison des conditions dans<br />

lesquelles une-chaudière fonctionne, il y a lieu, par le service des mines,<br />

d'en suspecter la solidité.<br />

Art. 7.<br />

— L'intervalle<br />

entre deux épreuves consécutives ne doit pas<br />

être supérieur à dix ans. Avant l'expiration de ce délai,<br />

celui qui fait<br />

usage d'une chaudière à vapeur doit lui-même demander au service<br />

des mines le renouvellement de l'épreuve.<br />

Art. 8. —<br />

L'épreuve consiste à soumettre la chaudière à une pression<br />

hydraulique supérieure à la pression effective qui ne doit point être-<br />

dépassée en service. Cette pression d'épreuve sera maintenue pendant<br />

le temps nécessaire à l'examen de la chaudière, dont toutes les parties<br />

doivent pouvoir être visitées. — Pour<br />

ayant subi des changements notables .ou<br />

surcharge d'épreuve est égale,<br />

les appareils neufs et pour ceux<br />

de<br />

grandes réparations, la<br />

en kilogrammes par centimètre carré<br />

— A la pression effective, avec minimum de 1/2, si le timbre n'excède<br />

pas 6 ; à 6, si le timbre est supérieur à 6 sans excéder 20 ; à 7, si le<br />

est supérieur à 20 sans excéder 30 ; à 8, ci le timbre est supé<br />

rieur à 30 sans excéder 40 ; au cinquième de la pression effective si le<br />

timbre excède 40. —<br />

Dans<br />

les autres cas d'épreuve, la surcharge est<br />

moitié de celle résultant des indications qui précèdent. — L'épreuve<br />

est

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