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252 TROISIÈME PARTIE<br />

Art. 15. —<br />

DISPOSITIONS IRANSITOIHES<br />

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur :<br />

— 1° A compter du 9 mars <strong>1918</strong>, en oe qui concerne la fabrication des<br />

produits alcooliques prohibés, la déclaration des stocks et leur réexpor<br />

tation ou leur affectation â une des destinations prévues aux articles 2<br />

et 3 du dahir du 9 mars 1917 ;<br />

— 2° A compter du 9 septembre <strong>1918</strong>, en<br />

ce qui concerne l'exposition, la mise en vente et la vente même des pro<br />

duits.<br />

Art. 16. —<br />

A<br />

partir du 9 mars <strong>1918</strong>, les négociants en gros devront<br />

justifier des ventes qu'ils effectueront par la production des relevés<br />

mensuels adressés à la direction générale des finances.<br />

Art. 17. —<br />

A<br />

là date du 9 septembre <strong>1918</strong>, les produite alcooliques<br />

prohibés qui n'auront été ni livrés à la consommation, ni réexportés<br />

suivant une des destinations prévues aux articles 2 et •<br />

3 du dahir du<br />

9 mars 1917, seront saisis et la confiscation en sera obligatoirement<br />

prononcée.<br />

28 février <strong>1918</strong>. —<br />

Réponse du min. de la guerre à une ques<br />

tion écrite posée par M. Marius Moutet, député [au sujet de<br />

l'attribution de la haute paye de guerre aux inscrits maritimes<br />

affectés à l'armée de terre comme mobilisés au Maroc].<br />

M. Marius Moutet, député, demande à M. le ministre de la guerre si<br />

les inscrits maritimes, affectés<br />

à'<br />

l'armée de terre comme mobilisés au<br />

Maroc, ont droit, après deux années de présence effective, à bénéficier<br />

de la haute paye de guerre. (Question du 12 février <strong>1918</strong>.)<br />

2« —<br />

réponse. Les inscrits maritimes, bénéficiant de soldes spéciales,<br />

n'ont pas droit à la haute paye de guerre, conformément aux disposi<br />

tions de l'article 5 de l'instruction pour l'application du décret du 18<br />

avril 1917.<br />

28 février <strong>1918</strong>. —<br />

Décret du bey modifiant, à titre tempo<br />

raire, les taxes à percevoir dans les ports de Tunis, Sousse. et<br />

Sfax (J, O. T., i3mars <strong>1918</strong>).<br />

Vu le décret du 12 avril 1894, approuvant la convention passée, le 1"<br />

avril 1894, entre Je directeur général des travaux publics et MM. Dupar-<br />

chy, et Preault, pour la construction et l'exploitation des ports de Tunis,<br />

— Sousse et Sfax ; Vu le décret du 16 décembre 1905, approuvant l'ave<br />

nant passé le 25 novembre 1905 entre le directeur général des 'travaux<br />

publics et la compagnie des ports de Tunis, Sousse et Sfax, pour l'exé<br />

cution des travaux complémentaires et l'unification des taxes dans les<br />

dits ports ;<br />

— Vu<br />

le décret du 16 décembre 1905 homologuant, pour<br />

entrer en application, à partir du l»r janvier 1906, les tarifs des taxes à<br />

percevoir dans — les ports de Tunis, Sousse et Sfax ; Vu les décrets des<br />

5 juin 1910, 22 octobre 1910, 23 mars 1912. 3 juin 1913, 11 juin 1913 et. 16<br />

décembre 1914, homologuant des modifications aux tarifs des taxes à

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