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LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. 251<br />

Les déclarations devront indiquer notamment la nature, l'espèce et le<br />

volume des marchandises détenues, la date et le port d'introduction<br />

pour les marchandises importées par leur détenteur actuel et le nom<br />

des vendeurs pour celles achetées sur place.<br />

Art. 4. —<br />

Les<br />

détenteurs visés à l'article précédent seront constitués<br />

comptables des spiritueux énumérés à leurs déclarations.<br />

— Art. 5. Les produits alcooliques atteints 'par la prohibition devront,<br />

dans le délai de six mois, à compter du 9 mars <strong>1918</strong>, être livrés à la<br />

consommation, ou recevoir, après autorisation du délégué à la résidence,<br />

secrétaire général du protectorat, une des destinations prévues aux arti<br />

cles 2 et 3 du dahir du 9 mars 1917 et à l'article 2 du présent arrêté, ou<br />

être réexportés.<br />

Art. 6. —<br />

La réexportation sera constatée par un certificat délivré par<br />

le service des douanes, à la demande de l'exportateur.<br />

Art. 7. —<br />

Art. 8. —<br />

Les spiritueux réexportés seront exempte du droit de sortie.<br />

Une<br />

indemnité représentative du droit de douane, de la<br />

taxe spéciale et du droit de consommation perçus lors de l'importation,<br />

sera accordée aux .personnes visées à l'article 7 du dahir du 9 niars 1917,<br />

'<br />

pour la réexportation des quantités de spiritueux régulièrement décla<br />

rées en mars 1917 en vertu de ce même article,<br />

non encore livrées à la<br />

consommation et comprises dans la nouvelle déclaration prescrite par<br />

l'article 3 du présent arrêté.<br />

Art. 9. —<br />

L'indemnité représentative du droit de douane et de la taxe<br />

spéciale pour les spiritueux prévus à l'article 8 sera égale aux droits<br />

perçus sur ces marchandises lors de leur importation. —<br />

Faute<br />

par<br />

l'importateur d'en justifier, cette double indemnité sera déterminée par<br />

un forfait calculé sur la moyenne des valeurs taxées en douane pour<br />

les produits de l'espèce au cours de l'année 1916. Cette moyenne sera<br />

établie d'après le taux des perceptions au dernier jour de chaque tri<br />

mestre de la dite année.<br />

Art. 10. —<br />

L'indemnité représentative du droit de consommation pour<br />

les spiritueux prévus à l'article 8, sera égale aux droits perçus lors de<br />

leur importation. Faute par l'importateur d'en justifier,<br />

sera calculée à raison de 225 francs par hectolitre d'alcool pur.<br />

Art. 11. —<br />

Le.<br />

cette indemnité<br />

certificat de réexportation délivré par le service des<br />

douanes- mentiçinnera, le cas échéant, la date des importations et le<br />

montant des droits perçus.<br />

Art. 12. —<br />

La liquidation des indemnités précitées sera faite par le<br />

directeur général des finances au vu de demandes établies sur timbre<br />

et auxquelles seront annexés les certificats de réexportation. — Ces<br />

demandes devront être adressées au directeur général des finances<br />

dans le délai de trente jours, à peine de forclusion, à compter du jour<br />

de la réexportation.<br />

—<br />

Art 13. Les infractions aux prescriptions du présent arrête seront<br />

à'<br />

constatées, comme il est dit l'article 2 du dahir du 2. juin 1916 (1), par<br />

les agents mentionnés à- l'article 12 de ce même dahir. Elles seront<br />

punies conformément aux dispositions des articles 11, 12 et 13 du dahir<br />

du 9 mars 1917.<br />

Art 14 _<br />

Des<br />

primes<br />

découvert toutes infractions au présent arrêté,<br />

la découverte.<br />

(1) Rev. Alg. 1916. 3. 325.<br />

pourront être accordées aux personnes ayant<br />

ou en ayant favorisé

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