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tenue du marché ;<br />

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC. 133<br />

-<br />

Considérant qu'il y a lieu, d'autre part, d'empêcher<br />

1 accaparement des animaux de boucherie ;<br />

Article 1" — Les<br />

bouchers ayant boutiques à Tunis et les bouchers<br />

vendant à la cheville et exerçant aux abattoirs de la dite ville pourront<br />

seuls se livrer aux opérations d'achat, soit à l'amiable, soit à la criée au<br />

marché aux bestiaux de Tunis, jusqu'à 7 heures et demie du du<br />

1"<br />

avril au 31 août et 1"<br />

jusqu'à 8 heures et demie du matin, du<br />

septem<br />

bre au 31 mars. Après ces heures, les achats et les ventes seront libres. —<br />

Le moment où pourront commencer les opérations d'achat et de vente<br />

par tous amateurs sera annoncé à son de cloche. —<br />

Les<br />

opérations<br />

d'achat et de vente seront closes à 9 heures du matin pendant la première<br />

des deux périodes ci-dessus déterminées et à 10 heures du matin pendant<br />

la seconde.<br />

Art. 2. —<br />

prohibée la revente, marché tenant ,des<br />

cherie qui auraient été achetés au cours de la séance.<br />

Art. 3. —<br />

animaux de bou<br />

Est interdite toute coalition de vendeurs ou d'acheteurs ayant<br />

pour objet de surélever ou d'avilir le prix du bétail, d'empêcher, de retar<br />

der ou de troubler les ventes.<br />

Art. 4. —<br />

Indépendamment des poursuites dont ils pourront être l'objet,<br />

les délinquants pourront être exclus du marché pour une durée de huit<br />

jours au moins et d'un m'ois au plus. Cette exclusion sera prononcée par<br />

le service des contributions diverses et elle sera assurée par ses soins.<br />

Art. 5. —<br />

Le directeur des contributions diverses est chargé de l'exécu<br />

tion du présent arrêté qui, entrera en vigueur immédiatement.<br />

11 janvier <strong>1918</strong>. —<br />

Arrêté<br />

du dir. gén. des trav. publics orga<br />

nisant la police de la navigation en temps de guerre et créant,<br />

dans chacun des ports de Tunis-Goulette, Sousse et Sfax, une<br />

commission de visite des navires (7. O. T., 12 janvier 19 18).<br />

Vu l'instruction spéciale aux ports ouverts en date du 8 juin 1915 ;<br />

Vu le décret du 16 juin 1915 (1) rendant applicable "en Tunisie le décret<br />

métropolitain du 26 mai 1913, portant règlement, pour le temps de guerre,<br />

des conditions d'accès et de séjour des navires autres que les bâtiments<br />

de guerre français dans les mouillages, et ports du littoral français ;<br />

Vu le décret du 15 juillet 1916 (2), réglementant les conditions d'accès et<br />

de séjour, dans les ports de la Tunisie, des navires autres que les bâti<br />

ments de guerre français ;<br />

mentant la police maritime en temps de guerre ;<br />

— Vu<br />

le décret du 9 septembre 1916 (3), régle<br />

— Vu<br />

—<br />

—<br />

le. décret, du 11<br />

septembre 1917 (4) sur la. police des eaux et rades en temps de guerre ;<br />

— Vu les règlements pour le temps de guerre, des ports de Tunis, Sousse<br />

et Sfax, ainsi que les règlements particuliers de ces ports ;<br />

truction du 14 décembre 1917.<br />

(1)<br />

(2)<br />

(3)<br />

Rev. Alg. 1915. 3. 337.<br />

Rev. Alg. 1916. 3. 404.<br />

Rev. Alg. 1916. 3. 441.<br />

(4) Rev. Alg. 1917. 3. 486.<br />

— Vu<br />

l'ins

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