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132 TROISIEME PARTIE<br />

Vu le dahir du 20 avril 1917 (1) relatif aux droits de portes exigibles<br />

sur les produits fabriqués ou importés ;<br />

Article V —<br />

Les produits fabriqués imposables au droit compensateur<br />

comme similaires de produits importés sont<br />

1° les ciments, chaux,<br />

carreaux, briques, tuiles, tuyaux et poteries de construction ; 2° les fari<br />

nes et semoules ; 3° les boissons gazeuses, vins et apéritifs.<br />

— Art. 2. La déclaration semestrielle de fabrication, prévue à l'article 5<br />

du dahir du 20 avril 1917 en ce qui concerne les produits susvisés, doit<br />

énoncer les quantités fabriquées. Elle contiendra, en outre, les renseigne<br />

ments suivants : 1° Le genre et la capacité des appareils de production ;<br />

2° leur débit moyen en marche normale. —<br />

à l'évaluation des quantités imposables. —<br />

Ces renseignements serviront<br />

Au<br />

cours du semestre, les<br />

fabricants intéressés doivent aviser, sans délai, par lettre recommandée,<br />

le chef des services municipaux de tout ralentissement anormal, arrêt et<br />

reprise de leur fabrication, suivant le cas.<br />

— L'exactitude<br />

de ces infor<br />

mations pourra être contrôlée à tout moment par un agent des, régies<br />

municipales ou un ingénieur des travaux municipaux, désigné par le<br />

. chef des services municipaux ou l'inspecteur des municipalités.<br />

Art. 3. —<br />

La<br />

même déclaration touchant le genre, la capacité et le<br />

débit des appareils de production, doit être fournie huit jours avant<br />

l'ouverture d'un nouveau chantier ou établissement industriel, ou l'ex<br />

tension.d'un établissement ou d'un chantier existant déjà.<br />

— Art. 4. Le tarif appliqué est celui des produits importés. Pour tenir<br />

compte des droits d'entrée payés sur les matières premières, le combus<br />

tible et le matériel de fabrication proprement dit,une déduction forfaitaire<br />

sur le montant des droits frappant les dits articles ci-après est établie<br />

comme suit : Farines et semoules : déduction, 3/5 ; boissons gazeuses, 1/5;<br />

ciments, 1/5; chaux, 2/5; briques, matières réfractaires et poteries conte<br />

nant plus de 6/11 de chaux (ou plus de 3/11 de ciment)<br />

: exonérées. —<br />

Briques, matières réfractaires et poteries contenant plus de 5/11, 4/11, 3/11,<br />

2/11, 1/11 de chaux (ou la moitié de ces proportions en ciment) .déductions<br />

correspondantes accordées : 5/6, 2/3, 1/2, 1/6. La déduction en ce qui con<br />

cerne les briques, matières réfractaires et poteries, vise seulement Içs<br />

matières premières et'le matériel de fabrication. Si du combustible ayant<br />

acquitté les droits est consommé, il est précompté à part, au surplus.<br />

— Art. 5. Les chefs des services municipaux sont chargés de l'applica<br />

tion du présent arrêté qui aura son effet à compter du 1"<br />

juillet 1917.<br />

11 janvier <strong>1918</strong>. —<br />

Arrêté du dir. gén. des fin. portant régle<br />

mentation des ventes au marché aux bestiaux de Tunis (J. O. T.,<br />

\i janvier <strong>1918</strong>).<br />

Vu l'article 6 du décret du 29 janvier 1895 qui dispose notamment<br />

que la réglementation des marchés de la régence fera l'objet d'arrêtés<br />

— du directeur général des finances ; Considérant que le marché aux<br />

bestiaux de Tunis .estessentiellement le marché d'approvisionnement des<br />

bouchers de cette ville ; qu'il importe dès lors d'assure%à ces commer<br />

çants la possibilité de faire leurs achats dès les premières heures de la<br />

(1) Rev. Alg. 1917. 3. 308.

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