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126 DEUXIÈME PARTIE<br />

(Veuve Ramon)<br />

Arrêté<br />

Le gouverneur général de l'Algérie,<br />

Vu la loi du 16 février 1897 sur la propriété foncière en<br />

Algérie ;<br />

Vu le procès-verbal et le plan constatant les résultats de l'en<br />

quête partielle à laquelle il a_,été procédé, en exécution d'un<br />

arrêté de M. le préfet d'Oran, en date du 22 avril 1912, à la<br />

rqeuête de Mme veuve Ramon (Julian), née Rerna (Thérèse),<br />

agissant en qualité d'acquéreur, pour des immeubles, formant<br />

vingt-trois lots, d'une superficie de 211 hectares 63 ares 85 cen<br />

tiares,<br />

et dépendant dû groupe collectif n°<br />

commune mixte du Télagh, département d'Oran ;<br />

39<br />

du douar Mouilah..<br />

Attendu que des constatations faites et des renseignements<br />

recueillis au cours de la procédure il résulte que les lots<br />

i3 et 16 constituent des biens vacants et sans maître ;<br />

Attendu que tous les autres lots sont l'objet d'une jouissance<br />

effective et régulière ;<br />

nos<br />

Attendu que les lots<br />

tie, 18, 19, 20 partie, 21,<br />

vente ;<br />

nos<br />

1 à 9, 10 partie, 11, i4, i5, 17 par<br />

22 et 23 partie ont été promis en<br />

II. Depuis que, grâce à un avis du conseil d'Etat que je persiste à<br />

considérer comme profondément erroné, l'enquête partielle en terre<br />

arch peut être requise, non seulement par les indigènes propriétaires,<br />

mais bien aussi par les acquéreurs éventuels ayant obtenu des indi<br />

gènes propriétaires promesse de vente, il faut admettre que l'homolo<br />

gation du plan dressé à la suite- de l'enquête, en même temps, qu'elle<br />

francise les immeubles et les rend .aliénables, fait accomplir la condi<br />

tion sous laquelle était consentie la promesse de vente : c'est donc l'ac<br />

quéreur qui devient propriétaire. Et si le prix d'acquisition n'est point<br />

encore payé, en tout ou en partie, il y a simplement au profit des indi<br />

gènes vendeurs, conformément au droit commun, privilège du vendeur :<br />

ce qui constitue une garantie très satisfaisante. C'est la solution, à tous<br />

égards bonne, à laquelle s'était tout d'abord rangé le conseil de gou<br />

vernement, dans ses avis du 10 novembre 1903, Est. et Lef. Suppl. 1902-03,<br />

p. 248 ; du 15 avril et du 9 décembre 1904, Est. et Lef. Suppl. 1904, p. 25.<br />

Mais cette manière de voir, quels que soient son exactitude et ses<br />

mérites, n'est pas toujours suivie par le conseil de gouvernement. Et<br />

ici encore nous voyons un arrêté appliquer dislributivement ce que j'ap<br />

pellerai la solution juridique et la solution antijuridique.<br />

Pour six lots, l'acquéreur n'avait point encore désintéressé intégra<br />

lement les vendeurs. Or, tantôt l'arrêté nous dit que les lots sont attri<br />

bués à l'acquéreur ayant requis l'enquête « sous réserve du paiement<br />

aux vendeurs du lot considéré de la somme constituant le reliquat du<br />

prix de vente » ; tantôt il attribue la propriété au vendeur « sous réserve<br />

2,

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